Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mai 2011, 10-14.651 10-15.000, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselMe Foussard,SCP Lesourd,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Appeal Number31100524
Docket Number10-15000,10-14651
CitationSur la portée des demandes formulées à titre subsidiaire, à rapprocher :3e Civ., 8 décembre 1999, pourvoi n° 97-22.434, Bull. 1999, III, n° 238 (cassation) ;3e Civ., 4 mai 2006, pourvoi n° 05-13.330, Bull. 2006, III, n° 112 (cassation) ;1e Civ., 17 octobre 2007, pourvoi n° 06-20.232, Bull. 2007, I, n° 319 (cassation) ;Ass. Plén., 29 mai 2009, pourvoi n° 07-20.913, Bull. 2009, Ass. plén., n° 6 (rejet)
Date11 mai 2011
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Modification - Possibilité - Exclusion - Prononcé de la nullité de la promesse de vente demandée à titre subsidiaire sans examen préalable de la demande principale en caducité de la vente CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Demande - Demande subsidiaire - Absence d'examen de la demande principale.
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, III, n° 75
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n°s H 10-14.651 et M 10-15.000 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 2009), que la société civile immobilière Cavok 2 (la SCI) a, par acte sous seing privé du 7 mars 2006, vendu aux époux X... un bien immobilier, sous conditions suspensives relatives notamment à l'obtention d'un prêt ; que l'acte de vente n'ayant pas été réitéré dans le délai prévu, la SCI a assigné les époux X... en paiement de la clause pénale et en dommages-intérêts ; que ceux-ci soutenant, à titre principal, que les conditions suspensives n'étant pas réalisées, la vente était caduque, se sont opposés à ces demandes et ont invoqué, à titre subsidiaire, la nullité de la vente pour erreur sur la substance ;



Attendu que pour prononcer la nullité du "compromis de vente", l'arrêt retient que bien que les époux X... ne soulèvent la nullité du contrat qu'à titre subsidiaire, la question de sa validité doit être nécessairement examinée en premier lieu, qu'en effet, la nullité entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, il n'est pas possible d'examiner si les conditions suspensives contenues dans l'acte se sont réalisées alors que les époux X... prétendent par ailleurs que ledit contrat est nul et n'a donc jamais existé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne les époux X... et la société Bourse de l'immobilier aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... et la société Bourse de l'immobilier à payer à la société Cavok 2 la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience...

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