Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO01614
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Odent et Poulet ,SCP Spinosi et Sureau
Docket Number12-28679
Date29 septembre 2014
Appeal Number51401614
Subject MatterTRANSPORTS EN COMMUN - RATP - Personnel - Statut du personnel - Cessation des fonctions - Révocation - Prescription des faits fautifs - Interruption - Cas - Détermination CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Faute du salarié - Prescription - Délai - Interruption - Cas
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 215

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une agression sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique, le 28 octobre 2003, reconnue comme accident du travail, M. KK..., employé par la RATP depuis le 21 février 1994 en qualité d'agent de sécurité, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2006, à l'issue duquel son employeur lui a imposé de suivre le stage de formation initiale des agents de sécurité, d'une durée de quinze semaines ; que M. KK... ayant refusé de participer à ce stage, la RATP a engagé une procédure disciplinaire à son encontre pour insubordination et a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de révocation, M. KK..., délégué syndical jusqu'au 18 octobre 2006 bénéficiant de la protection attachée à ce mandat jusqu'au 18 octobre 2007 ; que par décision du 21 mai 2007, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée ; que sur recours hiérarchique, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a, par décision en date du 4 octobre 2007 devenue définitive, annulé la décision de l'inspecteur du travail aux motifs que les faits reprochés à M. KK... étaient établis et présentaient le caractère d'une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement et que la demande de licenciement était sans rapport avec son mandat ; qu'il a cependant, par la même décision, refusé l'autorisation de licenciement sollicitée en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail alors applicable ; que la RATP a convoqué M. KK... à un nouvel entretien préalable le 16 décembre 2009 et l'a révoqué le 1er février 2010, après avis favorable de la commission de discipline, en raison des manquements à la discipline commis en 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision de révocation prononcée à son encontre le 1er février 2010 et de le débouter de ses demandes indemnitaires formées à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque survient un litige en raison d'un cas allégué de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il est constant que la formation imposée par l'employeur à M. KK..., contre sa volonté, l'avait été à l'issue d'un arrêt de travail de plus de trois ans résultant d'une agression commise par son supérieur hiérarchique, que cette formation, réservée, en principe, aux débutants, était plus dure, plus longue et plus éprouvante que la formation continue à laquelle étaient soumis les agents confirmés, que d'autres agents - deux au moins, à savoir MM. X...et Y...-, placés dans la même situation que M. KK..., avaient repris leur activité après une absence de même durée à leur poste, sans se voir imposer de suivre cette même formation initiale et que la décision de soumettre M. KK... à celle-ci avait été prise par la RATP après qu'il avait saisi la juridiction prud'homale pour discrimination ; qu'il est, par ailleurs, établi que M. KK... avait, en définitive, obtenu la condamnation de son employeur de ce chef ; que, dès lors, en ne constatant pas que M. KK... fournissait, à tout le moins, des éléments laissant présumer une discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles L. 1131-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque survient un litige en raison d'un cas allégué de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance, inopérante, selon laquelle M. KK... avait été médicalement déclaré apte à reprendre le travail pour estimer qu'il ne présentait pas des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination sans constater que ladite aptitude de l'agent aurait été médicalement constatée pour le stage, spécifique, de formation initiale, nettement plus longue et impliquant une pratique sportive plus intensive que la formation continue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ;

3°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient d'apprécier si ces éléments, dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que ne saurait ainsi peser sur le salarié la charge de prouver, positivement et complètement, l'existence de la discrimination alléguée ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance selon laquelle, eu égard à la situation des agents se trouvant dans sa situation, M. KK... ne « démontrait pas le caractère discriminatoire de la mesure qu'il dénonçait » pour rejeter sa demande, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve complète de la discrimination alléguée, et non celle de présenter des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, lesquels, dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'une telle discrimination et a, de ce fait, violé les articles 1315 du code civil et L. 1134-1 du code du travail ;

4°/ qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, M. KK... faisait valoir qu'une des raisons pour lesquelles il avait dû refuser de se rendre à la formation initiale qui lui avait été imposée par la RATP était que celle-ci se déroulerait en présence de M. Z..., son ancien supérieur hiérarchique qui s'était rendu coupable d'agissements constitutifs de violence et de harcèlement moral et qui avait été condamné, pour ces faits, par la justice correctionnelle ; que, dès lors, en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le refus de M. KK... de se rendre à ladite formation ne s'analysait pas en un refus de subir, à nouveau, des agissements de harcèlement moral, ce qui, le cas échéant, le légitimerait et entacherait de nullité la décision de révocation prononcée à son encontre en raison de ce même refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1151-1, L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inutile ni de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retenu, d'une part, que le suivi de la formation initiale, nécessaire pour permettre d'assurer la sécurité de l'agent et des voyageurs, était imposé à tous les salariés revenant d'une longue absence et amenés à exercer des fonctions de terrain et, d'autre part, que les éléments médicaux produits par le salarié ne confirmaient pas l'existence chez lui, au moment où la formation lui a été proposée, d'une pathologie cardiaque contre-indiquant le suivi de cette formation ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les indemnités allouées en réparation des préjudices résultant de la discrimination syndicale subie de 2000 à 2002 et du harcèlement moral subi de 2000 à 2003 alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en l'espèce, en ayant examiné de manière séparée chacun des éléments de fait dont se prévalait M. KK... au titre de la discrimination syndicale qu'il affirmait avoir subie et en ayant recherché, d'une manière scindée, si chacun de ces éléments, pris isolément et déconnectés les uns des autres, laissait supposer l'existence d'une discrimination pour chacune des courtes périodes à laquelle il se rattachait, au lieu d'apprécier ces éléments pris dans leur ensemble, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, en ayant examiné de manière séparée chacun des éléments de fait dont se prévalait M. KK... au titre du harcèlement moral qu'il affirmait avoir subi et en ayant recherché, d'une manière scindée, si chacun de ces éléments, pris isolément et déconnectés les uns des autres, permettait de présumer l'existence d'un harcèlement pour chacune des courtes périodes à laquelle il se rattachait, au lieu d'apprécier ces éléments pris dans leur ensemble, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de violations de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des préjudices liés aux faits de discrimination et de harcèlement retenus à l'encontre de l'employeur ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur...

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