Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-23.986, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Masse-Dessen et Thouvenin,SCP Tiffreau,Corlay et Marlange
Date30 novembre 2011
Appeal Number51102498
CitationSur l'application du bénéfice de l'âge au cas de désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à rapprocher : Soc., 10 juillet 1990, pourvoi n° 89-61.121, Bull. 1990, V, n° 360 (rejet). Sur l'application de cette même règle au cas de désignation des délégués au comité central d'établissement, à rapprocher :Soc., 9 juin 1998, pourvois n° 96-60.455 et 97-60.304, Bull. 1998, V, n° 312 (cassation sans renvoi)
Docket Number10-23986
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Bureau - Constitution - Membres - Désignation - Principes généraux du droit électoral - Election au bénéfice de l'âge - Application - Discrimination (non)
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, V, n° 279

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, le 10 mars 2010) qu'au cours de sa réunion du 22 octobre 2007, le comité d'établissement de l'établissement Sud de l'unité économique et sociale (UES) " Véolia Générale des eaux " a procédé à la désignation des membres de son bureau, lesquels, en raison d'un partage des voix, ont été élus au bénéfice de l'âge ;

Attendu que le syndicat CGT des sociétés de l'UES " Véolia Générale des eaux " et ses six élus au comité d'établissement font grief à l'arrêt de dire, qu'en cas de partage égal des voix lors de l'élection des membres du bureau du comité d'établissement, il y a lieu de proclamer élu le plus âgé des candidats élus en présence et, en conséquence, de les débouter de leur demande tendant à voir modifier la composition du bureau, alors selon le moyen, que pour les élections internes du comité d'entreprise ou d'établissement, et particulièrement celles des membres du bureau, à défaut de règle préétablie dans le règlement intérieur du comité, en cas de partage égal de voix entre les candidats, doit être déclaré élu celui des candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections des représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement et, en cas d'égalité, celui des candidats ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que MM. X... , A..., Y... et Z..., qui s'étaient portés candidats aux fonctions de secrétaire et de représentant syndical suppléant au comité central d'entreprise, de trésorier, de secrétaire-adjoint et de représentant syndical suppléant au comité central d'entreprise, de trésorier-adjoint, ainsi que, pour certains d'entre eux, aux fonctions de délégués au comité central d'entreprise, avaient été élus sur les listes présentées par le syndicat CGT des sociétés de l'unité économique et sociale Véolia eau-Générale des eaux, lesquelles, tous collèges confondus, avaient recueilli 57, 57 % du total des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'établissement ; qu'en se refusant dès lors à déclarer ces candidats élus, au motif qu'ils avaient recueilli le même nombre de suffrages que les candidats qui s'étaient présentés face à eux tout en étant moins âgés, alors que ceux-ci avaient tous été élus sur des listes présentées par le syndicat FO, lesquelles, tous collèges confondus, n'avaient recueilli que 28, 63 % du total des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-1 et suivants du code du travail, ensemble les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du même code, de la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 et des articles 225-1 et suivants du code pénal, telles qu'interprétées à la...

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