Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 novembre 2014, 13-21.715, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO01048
Case OutcomeRejet
Docket Number13-21715
Appeal Number41401048
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky,Vexliard et Poupot,SCP Spinosi et Sureau,SCP Vincent et Ohl
Date25 novembre 2014
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, IV, n° 174

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), qu'en exécution d'un protocole d'accord conclu le 13 décembre 2011 entre la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) et la société Icade, d'une part, la société Groupama, d'autre part, la CDC a souscrit, pour un montant de 300 millions d'euros, à une émission réservée d'actions de préférence de la société Gan Eurocourtage, filiale de la société Groupama, tandis que celle-ci a, les 30 décembre 2011 et 16 février 2012, apporté à la société Holdco SIIC (la société Holdco), contrôlée par la CDC, l'intégralité de sa participation dans la Société immobilière de location pour l'industrie et le commerce (la société Silic), opérant dans le même secteur que la société Icade, ces apports étant réalisés sur la base d'un rapport d'échange de cinq actions Icade pour quatre actions Silic ; que la CDC a, de son côté, apporté à la société Holdco l'intégralité de sa participation dans la société Icade, soit 55,58 % du capital et des droits de vote ; qu'à l'issue de ces opérations, la société Holdco contrôlait la société Icade et détenait 43,94 % du capital et des droits de vote de la société Silic ; que le 13 mars 2012, deux établissements de crédit, agissant pour le compte de la société Icade, ont, en application de l'article 234-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF), déposé un projet d'offre publique d'acquisition composé d'une offre publique d'échange visant les actions Silic, par remise de cinq actions Icade à émettre pour quatre actions Silic et d'une offre publique d'achat visant les obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes de la société Silic, la société Icade bénéficiant de l'engagement de la société Holdco de lui apporter la totalité des actions Silic qu'elle détenait ; que l'AMF ayant, par décision du 24 avril 2012, déclaré conforme le projet d'offre publique, la Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics (la société SMAVIE BTP), détentrice de 3,97 % du capital de la société Silic, a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que la société SMAVIE BTP fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :

1°/ que le prix proposé dans le cadre d'une offre publique, qui résulte d'une transaction assortie d'éléments connexes entre l'initiateur, agissant seul ou de concert, et le vendeur des titres acquis par l'initiateur au cours des douze derniers mois, est déterminé en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres ; qu'en énonçant que l'article 234-6 du règlement général de l'AMF n'énumère pas trois critères autonomes de fixation du prix, indépendants les uns des autres, qui seraient constitués par des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché des titres mais renvoie purement et simplement à l'approche multicritères, la cour d'appel a violé l'article 234-6 du règlement général de l'AMF ;

2°/ que lorsque les titres remis en échange ne sont pas des titres liquides admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'offre doit comporter une option en numéraire ; qu'il en résulte que la société Holdco, société non cotée et débitrice de l'obligation de présentation d'une offre obligatoire, devait présenter une offre publique d'échange avec option en numéraire ; qu'en estimant toutefois que la seule obligation à laquelle la société Holdco et la société Icade, agissant de concert, sont tenues solidairement, consiste dans le dépôt d'une offre publique proposée aux actionnaires de la société Silic et qu'en revanche cette obligation ne s'étend pas aux modalités de l'offre, la cour d'appel a violé les articles 213-8 et 234-2 du règlement général de l'AMF ;

3°/ qu'il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; qu'il en résulte que les concertistes, codébiteurs solidaires, sont tenus de déposer une offre publique selon les mêmes modalités ; qu'en permettant à Icade de se substituer à la société Holdco et de modifier les modalités de l'obligation pesant sur la société Holdco de proposer aux actionnaires une option en numéraire, la cour d'appel a violé l'article 1200 du code civil ;

4°/ que la société SMAVIE BTP faisait valoir que l'analyse multicritères adoptée par l'AMF pour évaluer les titres Icade remis en échange par l'initiateur de l'offre publique obligatoire constituait une erreur d'appréciation, en ce que la valeur de tels titres devait être déterminée par référence au cours de bourse ; qu'elle en déduisait que la parité entre les titres échangés n'était pas de 1,25 actions Icade pour une action Silic, mais était comprise entre 1,65 et 1,70 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient à bon droit que l'article 234-6, dernier alinéa, du règlement général de l'AMF n'énumère pas trois critères autonomes de fixation du prix, indépendants les uns des autres, qui seraient constitués des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché des titres, mais renvoie à l'approche multicritères ;

Attendu, en deuxième lieu, que loin de violer les textes visés par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel en a fait l'exacte application en retenant que l'obligation dont les sociétés Holdco et Icade, qui agissaient de concert, étaient solidairement tenues à la suite du franchissement par la société Holdco du seuil de 30 % du capital et des droits de vote de la société Silic consistait dans le dépôt d'une offre publique mais que cette obligation ne s'étendait pas aux modalités de l'offre ;

Attendu, encore, qu'après avoir relevé que la société SMAVIE BTP soutenait à tort que l'AMF avait commis une erreur sur la qualification exacte du fait générateur de l'obligation d'offre publique et n'avait, par suite, pas fait une correcte application des critères de détermination du prix de l'offre au regard de la réglementation boursière applicable, l'arrêt retient que le prix de l'offre a été déterminé conformément aux énonciations de l'article 234-6 du règlement général de l'AMF, après mise en oeuvre d'une analyse multicritères en raison de l'existence d'une transaction assortie d'éléments connexes ; qu'il a ainsi été répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les cinquième, sixième et septième branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour la Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société SMAvie BTP contre la décision n° 212 C0533 de l'AMF ;

Aux motifs propres que «Considérant que le code monétaire et financier dispose :

- dans le premier alinéa du I de son article L.433-3, que le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d'au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ;
- dans le troisième alinéa du 1 de son article L.433-3 que le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de dépôt du projet d'offre publique. L'Autorité des marchés financiers peut demander ou autoriser la modification du prix proposé dans les circonstances et selon les critères fixés dans son règlement général ;

Que le code de commerce dispose :
- en son article L. 233-10 II, que l'action de concert est présumée exister notamment entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 et entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;
- en son article L. 233 -10 III du que les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leurs sont faites par les lois et règlements;
Que le règlement général de l'autorité des marchés financiers énonce :
- en son article...

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