Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 janvier 2016, 15-11.108, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200061
CitationSur l'implication dans un accident de la circulation d'un véhicule à moteur en mouvement en l'absence de contact entre ce véhicule et le véhicule accidenté, à rapprocher :2e Civ., 14 juin 2006, pourvoi n° 04-20.830, Bull. 2006, II, n° 156 (2) (rejet)
Case OutcomeRejet
Date14 janvier 2016
Appeal Number21600061
CounselMe Le Prado,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Docket Number15-11108
Subject MatterACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Véhicule en mouvement - Automobile effectuant un dépassement - Collision entre deux autres véhicules ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Véhicule en mouvement - Absence de contact - Accident survenu en raison de la manoeuvre effectuée par un des deux véhicules accidentés pour en éviter un troisième
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2014), que la société MAAF assurances a procédé à la majoration de la prime d'assurance annuelle de son assuré, M. X..., en tenant compte d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de ce dernier aurait été impliqué le 11 mai 2010, occasionnant des dommages matériels à Mme Y... et à Mme Z... ; que contestant toute implication dans cet accident, M. X... a assigné la société MAAF assurances en « suppression du malus » et en remboursement des surprimes versées ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de suppression de malus et de remboursement des surprimes versées alors, selon le moyen :

1°/ que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en se fondant, pour juger que le véhicule de M. X... était impliqué dans l'accident, sur la présence sur les lieux de ce véhicule, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'implication de ce véhicule et a, dès lors, violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ qu'il incombe à la victime de démontrer l'implication du véhicule dans l'accident ; qu'en se fondant, pour juger que le véhicule de M. X... était impliqué dans l'accident, sur les déclarations de la victime de l'accident, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a, dès lors, violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en l'espèce, M. X... avait versé aux débats une « consultation sur procédure d'appel » (pièce n° 23) qui relevait des incohérences et contradictions dans les déclarations d'une des victimes ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. X... que « les déclarations de Mme Z... sont claires et non contradictoires et permettent de retenir que M. X... l'a contrainte à se déporter, ce qui a engendré la collision avec le véhicule de Mme Y..., qu'il n'a pu ignorer son implication dans la...

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