Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 13-27.761 13-28.050 13-28.211 14-12.600 14-13.107, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200055
CitationSur la définition du préjudice d'établissement, à rapprocher :2e Civ., 13 janvier 2012, pourvoi n° 11-10.224, Bull. 2012, II, n° 9 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation partielle
Date15 janvier 2015
Appeal Number21500055
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Gadiou et Chevallier,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number14-13107,13-27761,14-12600,13-28211,13-28050
Subject MatterRESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice personnel - Préjudice d'établissement - Définition - Portée RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice personnel - Préjudice d'établissement - Domaine - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, II, n° 7

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° U 13-27.761, G 13-28.211, K 14-12.600, G 13-28.050 et M 14-13.107 ;

Donne acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages du désistement de ses pourvois n° G 13-28.050 et M 14-13.107 ;

Donne acte à la société La Macif du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre M. Frédéric X..., pris en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Maxime, Sébastien et Océane X..., et Mme Y... épouse X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Z..., à l'approche de son dix-huitième anniversaire, a fait l'acquisition d'un véhicule qu'il a entreposé dans le garage de son père, M. A..., assuré auprès de la société La Macif au titre d'un contrat d'assurance multirisques vie privée ; que le 6 juillet 2007, M. Z... a pris le volant de ce véhicule et occasionné un accident de la circulation au cours duquel le passager, M. Frédéric X..., âgé de 33 ans, a été gravement blessé et a subi une section de la moelle épinière qui a entraîné une tétraplégie ; qu'un tribunal pour enfants a déclaré M. Z... coupable du délit de blessures involontaires avec circonstances aggravantes de défaut d'assurance et de défaut de permis de conduire et déclaré ses parents civilement responsables des conséquences dommageables de l'accident ; que M. Frédéric X..., assisté de son père et curateur, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Maxime, Sébastien et Océane, ainsi que ses parents, M. et Mme Jean X... (les consorts X...) ont assigné M. Z..., devenu majeur, et la société La Macif en indemnisation de leurs préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la CPAM) et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° K 14-12.600, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;

Attendu qu'en application de ce principe, le pourvoi formé le 18 février 2014 par la société La Macif sous le n° K 14-12.600, qui succède à un précédent pourvoi n° G 13-28.211 formé, conformément aux dispositions de l'article 613 du code de procédure civile, par cette dernière en la même qualité, le 20 décembre 2013, n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° U 13-27.761, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour fixer à la somme de 107 661,63 euros l'indemnisation allouée à M. Frédéric X... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt, après avoir évalué à la somme de 9 456 euros la perte da gains annuelle de la victime, retient que M. Frédéric X... est fondé à obtenir pour la période du 25 juin 2009, date de la consolidation, au 2 octobre 2013 la somme de 10 482,57 euros après déduction des arrérages échus de la pension d'invalidité servie par la CPAM ; que s'agissant des revenus à compter du présent arrêt, il sollicite une indemnisation sous forme de capital ; que compte tenu de l'âge actuel de M. Frédéric X... et de ce qu'il aurait pu prendre sa retraite à l'âge de 65 ans, le capital constitutif de la perte de gains professionnels futurs est de 9 456 x 21,031 = 199 058,41 euros dont il convient de déduire la somme de 101 879,35 euros au titre du capital constitutif de la pension d'invalidité ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence du fait dommageable sur les revenus de la victime au delà de l'âge de 65 ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation encourue du chef des dispositions de l'arrêt relatives à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif concernant la condamnation prononcée au profit du tiers payeur au titre des prestations indemnisant ce poste de préjudice, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° U 13-27.761, qui est recevable :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour réserver le poste de préjudice lié aux frais de véhicule adapté, l'arrêt retient que l'indemnisation au titre de la tierce personne 24 heures sur 24 et l'indemnisation au titre de l'aménagement du véhicule pour sa conduite sont peu compatibles et que l'expertise judiciaire est peu explicite sur la question de l'aptitude de M. Frédéric X... à la conduite automobile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Frédéric X... réclamait la prise en charge des frais liés à l'acquisition et à l'aménagement TPMR d'un véhicule permettant son transport dans des conditions optimales de confort et de sécurité avec accès direct à bord en fauteuil roulant et réalisation d'un point d'ancrage pour le fauteuil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° U 13-27.761 :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour condamner in solidum M. Z... et la société La Macif, pour le compte de qui il appartiendra, à rembourser les dépenses exposées pour la tierce personne, à compter du 1er juin 2013, tant par M. Frédéric X... que par la CPAM, sur la base des factures et décomptes produits de façon mensuelle pour les dépenses à intervenir, l'arrêt retient que M. Frédéric X... est assisté dans la gestion de ses biens par un curateur en la personne de son père qui n'est pas un mandataire professionnel ; que la tâche de celui-ci sera...

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