Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 mars 2009, 08-11.374, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Didier et Pinet
Appeal Number10900247
Date05 mars 2009
Docket Number08-11374
Subject MatterEXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Perte d'une chance - Caractérisation - Applications diverses
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 43
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Attendu que par acte établi par la société d'avocats Magellan, consultée sur les recommandations de la société d'experts-comptables CCECA-GECOVI, M. Pierre X... a cédé la majorité de ses actions dans le capital de la Société nouvelle BOF à la SARL Laurent X... Investissements ayant pour gérant le fils du cédant ; que cette opération a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre des plus-values, au motif que l'exonération qui était prévue à l'époque à l'article 150-0 A-I-3 du code général des impôts en cas de cession consentie à un membre de la famille du cédant avec engagement de ne pas revendre les parts avant l'expiration d'un délai de cinq ans n'était pas applicable aux cessions consenties à une société, même familiale ; que M Pierre X... a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre les sociétés Magellan et CCECA-GECOVI, leur réclamant réparation à hauteur du redressement ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt attaqué retient, d'abord, que l'avocat, initialement chargé d'établir un acte de cession au profit du fils du cédant, ne démontrait pas s'être complètement acquitté de son devoir de conseil sur les incidences fiscales de l'opération finalement conclue, ensuite, que l'expert-comptable, s'il était demeuré étranger à la rédaction de l'acte litigieux, avait mis en relation M. Pierre X... et l'avocat et s'était immiscé dans la conduite de ce dossier sans appeler l'attention du premier sur les conséquences fiscales du montage finalement retenu, faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et, enfin, qu'en raison de l'existence de cette solution alternative permettant le jeu de l'exonération escomptée, le dommage ainsi occasionné ne se limitait pas à la perte de chance de pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, mais résidait dans le redressement pratiqué ;

Qu'en retenant ainsi que le préjudice à indemniser ne constituait pas une simple perte de chance, sans s'assurer, comme cela lui était demandé, que le montage initialement envisagé était effectivement réalisable et que dûment informé, M. Pierre X... aurait certainement opté pour cette solution alternative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans...

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