Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juin 2010, 09-11.738, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselMe Brouchot,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Date09 juin 2010
Docket Number09-11738
Appeal Number31000722
Subject MatterRESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice moral - Préjudice causé par l'infraction commise aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection de l'eau, de la nature ou de l'environnement - Existence - Mise en conformité ultérieure - Absence d'influence
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, III, n° 118

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2008), que la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) ayant effectué une visite des installation de la société Cray Valley (la société) exploitant un atelier "photocure" relevant de la législation sur les installations classées et réglementé par un arrêté préfectoral du 5 juin 2003, a relevé des infractions aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2003 et de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 pour lesquelles elle a établi un procès-verbal du 11 janvier 2006 ; que le préfet de l'Oise a, par arrêté du 10 février 2006, mis en demeure la société de régulariser la situation dans un délai de trois mois ; qu'après régularisation, la procédure judiciaire a été classée sans suite par le procureur de la République ; que l'association France nature environnement (FNE) et l'Association nationale de protection des eaux et rivières, truites, ombres, saumons (ANPER-TOS) (les associations), ont assigné la société en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux associations la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges judiciaires sont tenus, en présence d'un moyen sérieux d'illégalité d'un acte administratif, de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision ; que le rapport et le procès-verbal d'infraction du 11 janvier 2006 comme l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10 février 2006 faisant état de non conformités aux articles 10.II et 10.III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998, la société Cray Valley contestait la légalité de ces actes en indiquant que l'arrêté ministériel du 2 février 1998 ne s'appliquait, en ce qui concerne les installations classées existantes déjà autorisées, qu'aux installations classées modifiées, ce qui n'était pas le cas de ses installations ; qu'en se bornant à juger que les dispositions des articles 10.II et 10.III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 avaient été reprises par l'article III.4.4 de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2003 réglementant l'activité de la société Cray Valley et qu'elles étaient donc bien applicables à cette société quand il lui appartenait d'apprécier le caractère sérieux du moyen d'illégalité invoqué en considération du seul texte fondant les actes administratifs dont la légalité était en cause, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ qu'en jugeant que les prescriptions découlant des articles III.4.6 et III.5.3 de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2003, dont il était soutenu pour en contester la légalité qu'elles n'étaient pas proportionnées et adaptées aux caractéristiques du site de la société Cray Valley et à ses modalités d'exploitation, étaient "évidemment nécessaires", "simples et parfaitement adaptées à la gestion d'un site sur lequel circulent de nombreuses substances toxiques potentiellement dangereuses", pour refuser de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle, la cour d'appel s'est faite elle-même juge de la légalité des prescriptions en cause et a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

3°/ que le recours en appréciation de validité d'un acte administratif individuel sur renvoi de l'autorité judiciaire n'est soumis à aucune condition de délai ; qu'en retenant, pour refuser de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle relative à la légalité des actes administratifs pris par le préfet de l'Oise sur proposition de la DRIRE de la région Picardie, que la société Cray Valley avait reconnu les infractions relevées par la DRIRE sans émettre aucune contestation ni formuler aucun recours devant le juge administratif, la cour d'appel a violé derechef les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la DRIRE avait mis en évidence des infractions aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2003 et de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié, que les dispositions des articles 10.II et 10.III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 avaient été reprises par l'article III.4.4 de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2003 réglementant l'activité de la société, que l'article III.4.6 de l'arrêté du 5 juin 2003 stipulait que "les organes de commande nécessaires à la mise en service du dispositif de confinement sont signalés et peuvent être actionnés en toutes circonstances, automatiquement ou manuellement en local", que l'article III.5.3 stipulait que "les canalisations de fluides sont individualisées par des couleurs normalisées ou par un système d'étiquetage d'efficacité équivalente permettant un repérage immédiat", que la société avait reconnu les...

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