Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 12-23.720, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CO01190
Case OutcomeRejet
Docket Number12-23720
Appeal Number41301190
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Thouin-Palat et Boucard
Date10 décembre 2013
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, IV, n° 179

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2012), que l'administration fiscale a notifié à M. X... une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2003, 2004 et 2005, remettant en cause le caractère professionnel de ses participations dans le capital de la société Holding Yaka dont il est le président ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation amiable, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance, afin d'être déchargé de cette imposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'incompétence territoriale de la direction départementale des finances publiques, alors, selon le moyen, que le service territorialement compétent pour les contestations relatives à la valeur vénale réelle des biens immobiliers et des fonds de commerce est, quel que soit le lieu de l'imposition, celui de la situation desdits biens ; que cette règle de compétence dérogatoire s'applique aux redressements de valeurs de titres sociaux lorsque les contestations portent sur la valeur des biens visés par les articles R. * 190-1 alinéa 2 et R. * 202-1, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, en ce qu'ils affectent la valeur de ces titres ; qu'en écartant le moyen qui lui était soumis, tiré de ce qu'« en l'espèce, la direction des services fiscaux des Yvelines a, pour évaluer la valeur des titres détenus par M. X..., examiné et rehaussé la valeur vénale de fonds de commerce et d'immeubles situés en dehors de son territoire de compétence », aux motifs, en substance, que « l'administration fiscale n'a pas procédé à un rehaussement de la valeur des titres de la société Holding Yaka mais à l'imposition de titres omis que M. X... considérait comme des biens professionnels exonérés » et que les dispositions dérogatoires invoquées « ne concernent que les biens expressément visés par le texte, à l'exclusion des autres biens pour l'évaluation desquels la commission départementale de conciliation peut être consultée, tels que les titres non cotés », la cour d'appel a violé les articles R. * 190-1, alinéa 2, R. * 202-1, alinéa 2, du livre des procédures fiscales et 1653 B du code général des impôts ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'au 1er janvier des trois années en cause, M. X... demeurait dans les Yvelines et dépendait, pour le contrôle de ses déclarations d'ISF, d'un service des impôts des particuliers de ce département ; qu'il retient que, conformément aux dispositions de l'article 885 D du code général des impôts, l'ISF est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès et que l'article 656 du même code, selon lequel les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer, s'applique à l'ISF ; qu'il retient encore que les dispositions de l'article R. * 202-1, alinéa 2, du livre des procédures fiscales ne concernent que les biens expressément visés par ce texte, parmi lesquels ne figurent pas les titres non cotés ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la direction départementale des finances publiques des Yvelines était territorialement compétente pour procéder à l'évaluation de la valeur vénale des titres non cotés de la société Holding Yaka ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de décharge des rappels d'ISF, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de prestations de services conclu le 3 janvier 1998 entre la SAS Holding Yaka et la société Kiloutou, dont les termes étaient rappelés en page 11 de la proposition de rectification du 21 décembre 2006, qui était versée aux débats, énonce, ainsi que l'indique exactement l'arrêt, que « Désirant bénéficier de ces connaissances et de l'expérience de la société Holding Yaka, la société (Kiloutou) s'est rapprochée de la société Holding Yaka en vue de signer avec elle un contrat de prestations de services aux conditions précisées ci-après. Services concernés : direction groupe : détermination des orientations stratégiques du groupe, positionnement de la société par rapport à la concurrence, recherche de nouveaux marchés, assistance à la préparation des séances du conseil d'administration et des assemblées ; gestion des participations : préparation et propositions concernant les décisions à prendre au sein des conseils et des assemblées, participation à l'élaboration des décisions importantes et réflexion sur la politique en matière de participations ; mode de prestations : pour rendre les services prévus à l'article 1, Holding Yaka s'engage à mettre à la disposition de la société les personnes compétentes et agréées par cette dernière, qui ne refusera pas son agrément sans motif légitime, pour conseiller et assister les dirigeants de la société ; les parties conviennent que M. X... sera mis à la disposition de la société en vue d'accomplir les prestations visées à l'article 1 » ; que ce contrat prévoit ainsi que la société holding procède à la « détermination des orientations stratégiques du groupe », au « positionnement de la société par rapport à la concurrence » et à la « recherche de nouveaux marchés » et que la société holding « s'engage à mettre à la disposition de la société les personnes compétentes et agréées par cette dernière », ce qui implique que les dirigeants désignés mettent en oeuvre les orientations stratégiques du groupe telles que déterminées par la société holding ; qu'il en résulte que la société holding définissait la politique du groupe et participait activement à la gestion de sa filiale Kiloutou ; qu'en considérant qu'il n'en résultait pas que les décisions importantes de la société Kiloutou seraient prises conformément à une politique générale définie par la société holding ou avec son accord mais plutôt que la société Holding Yaka « conseille et assiste les dirigeants » de la société Kiloutou, cette dernière souhaitant « profiter de ses connaissances et de son expérience », la cour d'appel en a dénaturé la portée, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en se déterminant de la sorte, après avoir relevé que le contrat de prestations de services entre la SAS Holding Yaka et la société Kiloutou prévoit non seulement un rôle de conseil et d'assistance mais aussi que la société holding procède à la « détermination des orientations stratégiques du groupe », au « positionnement de la société par rapport à la concurrence » et à la « recherche de nouveaux marchés » et que la société holding « s'engage à mettre à la disposition de la société les personnes compétentes et agréées par cette dernière », ce qui implique que les dirigeants désignés mettent en oeuvre les orientations stratégiques du groupe telles que déterminées par la société holding, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il ressortait qu'aux termes mêmes de cette convention la société holding définissait la politique du groupe et participait activement à la gestion de sa filiale Kiloutou, violant ainsi les articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du code général des impôts ;

3°/ qu'une société holding est considérée comme animatrice effective de son groupe dès lors qu'elle participe à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent des services purement spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; qu'il résulte des comptes rendus des conseils d'administration et des rapports des commissaires aux comptes de la société...

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