Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.127, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Collomp |
Citation | Sur l'interdiction faite au juge judiciaire en vertu du principe de séparation des pouvoirs d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, à rapprocher :Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.660, Bull. 2009, V, n° 249 (cassation partielle) |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Gatineau et Fattaccini |
Docket Number | 09-41127 |
Appeal Number | 51001809 |
Date | 29 septembre 2010 |
Subject Matter | CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Exclusion - Salarié protégé - Licenciement pour motif économique - Autorisation administrative - Effets - Etendue - Demande de résiliation judiciaire SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Octroi - Portée |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2010, V, n° 201 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 janvier 2009), que la société LV fruit a, le 8 janvier 2006, fermé son établissement de Dieppe et dispensé d'activité les salariés de l'établissement avec maintien d'une rémunération ; qu'elle a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement économique concernant M. X..., titulaire de divers mandats syndicaux ; que l'autorisation a été refusée au motif que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement a été formée par l'employeur le 24 janvier 2007 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 19 février 2007 ; qu'une autorisation de licenciement pour motif économique a été donnée par l'autorité administrative le 1er mars 2007, et M. X... licencié le 20 mars 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un délégué syndical ; qu'il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, de solliciter préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... s'était vu imposer, à compter du 8 janvier 2006, une dispense d'activité rémunérée par l'employeur lui interdisant l'accès à l'entreprise et le privant de ses moyens de travail ; que ce n'est que le 13 février suivant qu'a été introduite la première demande d'autorisation administrative de licenciement ; qu'en décidant cependant que l'employeur n'avait commis aucune faute justifiant que fût accueillie la demande de résiliation judiciaire de ce salarié protégé la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 412-11 et L. 412-18, devenus L. 2143-3 et L. 2411-3 du code du travail, 1184 du code civil ;
2°/ subsidiairement que c'est au jour de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail antérieure au licenciement que doit se placer le juge prud'homal pour apprécier l'existence et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, M. X... s'était prévalu, à l'appui de sa demande de résiliation formée le 19 février 2007, de manquements de l'employeur à son obligation de reclassement retenus à sa charge, notamment, par les décisions administratives des 13 mars, 28 juin et 29 décembre 2006 refusant à l'employeur l'autorisation de le licencier ; qu'en déduisant au contraire la correcte exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement des termes d'une autorisation administrative de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI-
CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/03/2016, 15LY00866, Inédit au recueil Lebon
...par la décision du Conseil d'Etat du 20 novembre 2013 n° 340591 et par les arrêts de la Cour de cassation du 29 septembre 2010 n° 09-41.127 et du 19 janvier 2011 n° 09-40.424 - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'......
-
CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/03/2016, 15LY00866, Inédit au recueil Lebon
...par la décision du Conseil d'Etat du 20 novembre 2013 n° 340591 et par les arrêts de la Cour de cassation du 29 septembre 2010 n° 09-41.127 et du 19 janvier 2011 n° 09-40.424 - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'......