Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 décembre 2015, 14-29.285, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101429
CitationSur le n° 2 : Sur la nullité d'une clause pénale insérée dans une donation-partage, à rapprocher :1re Civ., 10 mars 1970, pourvoi n° 68-13.205, Bull. 1970, I, n° 89 (cassation).Sur la validité d'une clause pénale insérée dans un testament-partage, à rapprocher :1re Civ., 9 décembre 2009, pourvoi n° 08-18.677, Bull. 2009, I, n° 248 (2) (cassation partielle)
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number11501429
Docket Number14-29285
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Sevaux et Mathonnet
Date16 décembre 2015
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, 1re Civ., n° 614

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 novembre 1992, Jacqueline X...a consenti à ses filles, Mmes Y... et Z..., et au fils de sa fille Pierrette A...prédécédée, M. B..., une donation-partage attribuant à chacun des biens pour partie à titre préciputaire et, pour le surplus, en avancement d'hoirie ; que cet acte contenait une clause stipulant que s'il venait à être attaqué par l'un ou l'autre des donataires, pour quelque cause que ce soit, celui-ci serait privé de toute part dans la quotité disponible ; qu'après son décès survenu le 4 février 2008, Mme Z... et M. B... ont assigné Mme Y... en nullité de cet acte en soutenant avoir été victimes d'un dol de la part de la donatrice ; qu'à titre reconventionnel, Mme Y... a invoqué la clause pénale pour solliciter que lui soit attribuée la quotité disponible de la succession de sa mère ;

Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... et M. B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité de la donation-partage et de dire cet acte valable et opposable alors, selon le moyen :

1°/ que commet un dol entraînant la nullité de la donation-partage le donateur qui, dans le but de rompre l'égalité du partage, s'abstient de faire part à l'un des gratifiés d'une information qui, si elle avait été connue de lui, l'aurait conduit à refuser de contracter ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions qu'ils n'auraient pas consenti à la donation-partage du 27 novembre 1992, laquelle était déséquilibrée en faveur de Mme Y..., s'ils avaient eu connaissance de donations ou d'avantages antérieurement consentis à Mme Y... et à sa famille, et non incorporés dans la donation-partage ; que la cour d'appel a cependant retenu que n'était pas dolosif le silence gardé par Jacqueline X...sur les retraits d'argent opérés sur son compte auprès de la banque Fauchier Magnan d'un montant total de 920 000 francs ayant permis au fils de Mme Y..., M. Thomas Y..., d'acquérir un appartement à Paris ; que pour ce faire, elle a estimé que « la donation dont s'agit n'avait pas à être mentionnée dans l'acte de donation-partage en tant que donation consentie par Jacqueline X...à ses successibles, alors que M. Thomas Y... n'était nullement partie à cet acte faute d'avoir la qualité de successible à l'égard de la donatrice » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les consorts Z...- B... auraient consenti à la donation-partage s'ils avaient eu connaissance des donations de deniers consenties à M. Thomas Y..., lesquels amputaient la quotité disponible et aggravaient encore le déséquilibre des gratifications au profit de la famille Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

2°/ que commet un dol entraînant la nullité de la donation-partage le donateur qui, dans le but de rompre l'égalité du partage, s'abstient de faire part à l'un des gratifiés d'une information qui, si elle avait été connue de lui, l'aurait conduit à refuser de contracter ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions qu'ils n'auraient pas consenti à la donation-partage du 27 novembre 1992, laquelle était déséquilibrée en faveur de Mme Y..., s'ils avaient eu connaissance de donations ou d'avantages antérieurement consentis à Mme Y... et à sa famille, et non incorporés dans la donation-partage ; que la cour d'appel a cependant retenu que n'était pas dolosif le silence gardé par Jacqueline X...sur l'assurance-vie qu'elle avait souscrite le 9 septembre 1992, à peine deux mois avant la donation-partage, au profit de sa fille Mme Françoise Y... ; que pour ce faire, elle a estimé que cette assurance-vie ne constituait pas une donation, en sorte « que c'est à juste titre que ledit contrat n'a pas été mentionné dans l'acte de donation-partage au nombre des donations déjà consenties par la donatrice Jacqueline X...» ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les consorts Z...- B... auraient consenti à la donation-partage s'ils avaient eu connaissance de l'avantage procuré à Mme Y... par sa désignation en qualité de bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par Jacqueline X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le contrat d'assurance-vie souscrit par Jacqueline X...au profit de Mme Y... ne constituait pas une donation et que M. Thomas Y... n'était pas partie à la donation-partage, faute d'avoir la qualité de successible à l'égard de Jacqueline X..., la cour d'appel a souverainement estimé que ce contrat et les donations consenties à ce dernier, constituées par des retraits d'argent lui ayant permis d'acquérir un appartement, n'avaient pas à être mentionnés dans l'acte de donation-partage ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le silence gardé par Jacqueline X...sur ces faits n'était pas constitutif d'un dol, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de Mme Y... et dire que Mme Z... et M. B... seraient privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de Jacqueline X..., l'arrêt retient que le fait pour ces derniers de poursuivre l'annulation de la donation-partage pour cause de dol a nécessairement pour effet de remettre en cause les allotissements tels que définis dans l'acte, de sorte que leur action doit s'analyser en une remise en cause du partage lui-même, contrevenant ainsi aux énonciations de la clause pénale, et ce en l'absence de motif légitime telle que la démonstration d'une atteinte effective portée à leur droit de réserve par cet acte ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'application de cette clause n'avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d'agir en justice de Mme Z... et de M. B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le sixième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme Z... et M. B... à des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le caractère infondé des allégations de dol et de recel successoral formulées par ces derniers avec insistance, tant en première instance qu'en cause d'appel, justifie d'allouer à Mme Y..., injustement mise en cause, la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que Mme Y... serait dispensée de rapporter à la succession de sa mère l'ensemble des dons manuels que celle-ci a pu lui consentir, alors même qu'ils empiéteraient sur la quotité disponible léguée à Mme Z... et à M. B..., l'arrêt rendu le 20 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à l'annulation, sur le fondement du dol, de l'acte de donation-partage du 27 novembre 1992, et d'avoir déclaré cet acte de donation-partage parfaitement valable et opposable aux différentes parties y ayant concouru ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la validité de la donationpartage conclue le 27 novembre 1992 :

Que les Consorts Z...- B... sollicitent en cause d'appel comme ils l'avaient fait devant le premier Juge, l'annulation de la donation-partage du 27 novembre 1992 pour cause de dol, et ce en dénonçant le caractère mensonger de l'acte litigieux stipulant « que la donatrice n'a consenti aux donataires aucune donation autre que celles ci-après » ;

Que le bien-fondé de la demande aux fins d'annulation pour cause de dol de la donation-partage du 27 novembre 1992, sera examiné d'une part au regard de la nature de cet acte, et d'autre part au regard des actes matériels qui selon les appelants seraient constitutifs de donations consenties en faveur de Madame Françoise Y... ;

Sur la nature de l'acte établi le 27 novembre 1992 :

Que l'acte litigieux en date du 27 novembre 1992 est constitutif d'une véritable donation-partage au sens de l'article 1075 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, dès lors que par cet acte Madame Jacqueline X...a opéré une répartition matérielle des biens qu'elle a voulu donner à ses descendants ;

Qu'en tant que donation-partage, l'acte du 27 novembre 1992 :

- présente un caractère hybride en ce qu'il revêt un aspect à la fois libéral et successoral,

- s'analyse en une convention qui se forme par la rencontre des volontés du disposant et des donataires-copartagés, qui pour être valablement conclue suppose que toutes les parties signataires y aient consenti en toute connaissance de cause, et...

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