Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-19.880, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselMe Haas,SCP Gatineau et Fattaccini
Date29 avril 2009
Docket Number07-19880
Appeal Number50900968
Subject MatterSYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Caducité - Caducité constatée par une décision de justice - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Mission - Représentation du syndicat - Représentation auprès de l'employeur - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, V, n° 117

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2007), que deux accords ont été signés le 3 juin 2002 reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre la Compagnie générale des eaux et quarante-cinq de ses filiales, et organisant l'exercice du droit syndical au sein de l'UES ; que saisi en contestation de ces accords par le syndicat FO, le tribunal de grande instance de Paris les a, par jugement du 16 juillet 2003, validés et a dit que le syndicat FO devait désigner ses représentants dans le cadre de l'UES ; que la société Véolia et quarante-et-une autres sociétés ont saisi le tribunal de grande instance de Paris, en janvier 2006, aux fins de voir dire que tous les mandats des délégués syndicaux désignés antérieurement à la reconnaissance de l'UES au sein de l'une des sociétés composant cette UES sont devenus caducs à compter de la reconnaissance de l'UES ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association Union générale des syndicats FO Véolia et filiales et la Fédération des personnels des services publics et des services de santé force ouvrière (le syndicat FO) font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée alors, selon le moyen, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée ; que l'autorité de la chose jugée peut résulter des dispositions implicites mais certaines qu'il renferme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir prise de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2003, sur la seule considération que ce jugement ne tranchait pas dans son dispositif la question de la validité des mandats antérieurs à la constitution de l'UES ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ledit tribunal, en retenant, dans le dispositif de sa décision, que le syndicat FO devait désigner ses représentants dans le cadre de l'UES, avait implicitement mais nécessairement décidé que les mandats en cours continueraient à s'exécuter jusqu'aux nouvelles désignations et avait, pour cette raison, rejeté la demande des entités composant l'UES tendant à ce qu'il soit mis fin aux dits mandats, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le dispositif de la décision du 16 juillet 2003 ne tranchant pas la question du sort des mandats confiés aux délégués syndicaux avant l'audience, la cour d'appel a exactement écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le syndicat FO fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des délégués syndicaux intéressés par une action relative à la caducité de leur mandat, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige portant sur la fin des mandats des délégués syndicaux, toutes les parties intéressées doivent être convoquées à l'instance, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que devaient donc être convoqués aussi bien les délégués syndicaux, dont il était demandé que soit constatée la caducité de leur mandat, que les syndicats qui les avaient désignés ; qu'en considérant, dès lors, que leur défaut d'assignation n'avait pour seule conséquence que de rendre son arrêt inopposable aux parties non convoquées, la cour d'appel a violé les articles R. 2143-5 du code du travail et 14 du code de procédure civile ;

Mais attendu que selon l'article L. 2143-3 du code du travail, le délégué syndical représente le syndicat auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que la décision judiciaire constatant la caducité d'une désignation de délégué syndical opérée par un syndicat auprès d'un employeur met fin au droit du syndicat d'être représenté dans l'entreprise ou dans un périmètre donné de l'entreprise et par là-même aux fonctions du délégué sans qu'il soit nécessaire que ce dernier ait été appelé à l'instance ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que le syndicat fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l'ensemble des entités composant l'UES Générale des eaux, alors selon le moyen, que lorsque le juge doit statuer sur une demande relative au mandat d'un délégué syndical à la demande d'une société faisant partie d'une unité économique et sociale, toutes les sociétés composant cette UES doivent...

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