Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-11.048, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO02237
Case OutcomeCassation partielle
Date11 octobre 2017
CitationSur la portée quant au statut protecteur de l'annulation d'un mandat représentatif ou d'une candidature à une fonction représentative du personnel, à rapprocher :Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-27.996, Bull. 2013, V, n° 83 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité ;Soc., 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-15.081, Bull. 2014, V, n° 290 (1) (rejet), et l'arrêt cité
Docket Number16-11048
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number51702237
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Représentant de la section syndicale - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Annulation par le tribunal d'instance - Statut protecteur - Bénéfice - Maintien pour la période antérieure au prononcé du jugement d'annulation - Détermination - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Représentant de section syndicale - Désignation - Annulation par le tribunal d'instance - Date d'effet - Effet rétroactif (non) - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2142-1-2 et L. 2421-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., engagé par la société SFIP le 4 décembre 2007 en qualité d'agent de sécurité et dont le contrat de travail a été transféré à la société BSL sécurité à compter du 1er décembre 2013, a été désigné le 20 mars 2014 par le syndicat Sud solidaires prévention et sécurité, (le syndicat Sud) en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'Unité économique et sociale formée par les sociétés BSL Paris et BSL entreprise privée de gardiennage et de sécurité (l'UES) ; que le salarié a été convoqué par une lettre du 16 juin 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que par un jugement du 3 juillet 2014, le tribunal d'instance a annulé la désignation précitée ; que par une lettre du 7 juillet 2014, le syndicat Sud a désigné à nouveau le salarié en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'UES ; que par une lettre du 15 juillet 2014, la société BSL sécurité l'a licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale ; que le syndicat Sud est intervenu volontairement à cette instance ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes du salarié en réintégration dans ses fonctions, en paiement des salaires non perçus à compter de sa mise à pied irrégulière et sur la demande de provision du syndicat, l'arrêt retient que lors de l'envoi de la lettre de licenciement du 15 juillet 2014, la désignation du 20 mars 2014 du salarié en qualité de délégué syndical se trouvait rétroactivement anéantie par l'effet de l'annulation prononcée par le tribunal d'instance ; que la désignation suivante du 7 juillet 2014 ne pouvait permettre à ce dernier de bénéficier de la procédure spéciale de licenciement, prévue par les articles L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail, dès lors qu'elle avait été notifiée à l'employeur après la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement ; que dans ces conditions, les demandes du salarié qui ne peut se prévaloir d'aucun trouble manifestement illicite, faute de justifier du statut de salarié protégé, se heurtent à une contestation sérieuse ;

Attendu cependant, que l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut...

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