Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-12.706, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeRejet
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Didier et Pinet
Date12 février 2009
Docket Number08-12706
Appeal Number20900234
Subject MatterINDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Préjudice économique - Préjudice économique subi par une épouse et ses enfants du fait du décès de son mari - Montant - Diminution - Exclusion - Cas - Revenus tirés de la mise en fermage des terres exploitées par l'époux
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 41
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 décembre 2007), que le 14 mai 2001, Roland X..., viticulteur, a été frappé à mort ; que sa veuve, agissant tant en son nom qu'en celui de son fils mineur, ainsi que sa fille, devenue majeure (les consorts X...), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt de porter à certaines sommes l'indemnisation des consorts X... au titre de leur préjudice économique alors, selon le moyen, que l'indemnisation de la victime d'un préjudice doit être intégrale sans lui procurer ni perte ni profit ; que s'agissant de l'indemnisation du préjudice économique du conjoint survivant, seuls les revenus d'une activité nouvelle ne doivent pas être déduits des sommes correspondant à la part des revenus que son conjoint tirait de son activité et qu'il affectait à l'entretien de sa famille ; qu'en décidant que les revenus tirés de la mise en fermage des terres exploitées jusqu'à son décès par Roland X... ne devaient pas être pris en compte pour le calcul du préjudice économique des ses ayants droit, cependant que la mise en fermage de ces terres ne s'analyse pas comme une activité nouvelle mais comme un simple changement des modalités juridiques de l'exploitation du fonds de laquelle le ménage tirait déjà ses ressources, la cour d'appel a violé les articles 1383 du code civil et 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que pour fixer le préjudice économique subi par une épouse et ses enfants du fait du décès de son mari causé par une infraction, ne doit pas être pris en considération ce qui n'est pas la conséquence directe et nécessaire du décès ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'avant le décès de son mari, Mme X... percevait avec lui un revenu moyen annuel de 30 453 euros ; qu'après le décès elle a perçu en 2002 des revenus agricoles pour 35 257 euros et 45 527 euros en 2003 ; qu'elle a cessé d'exploiter les terres sous la forme d'une société civile d'exploitation agricole pour les louer, en sorte qu'à partir de l'année 2004, les revenus tirés de la location des terres s'élèvent à la somme de 17 765 euros ;

Que par ces constatations et énonciations dont il résulte que les revenus tirés du fermage n'étaient pas la conséquence nécessaire du fait dommageable et ne pouvaient donc...

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