Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 avril 2008, 07-41.465, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
Docket Number07-41465
Date17 avril 2008
Appeal Number50800818
CitationSur le maintien des avantages acquis en application d'un accord dénoncé à défaut de nouvel accord conclu dans les délais prévus à l'article L. 138-2 du code du travail, à rapprocher :Soc., 9 novembre 2005, pourvoi n° 03-43.290, Bull. 2005, V, n° 320 (cassation)
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un nouvel accord - Défaut - Maintien des avantages individuels acquis - Etendue
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, V, N° 96
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc, 9 novembre 2005, n° 03-43.290), qu'après avoir dénoncé le 19 janvier 1993 un accord du 22 juin 1947 portant statut du personnel, la société Lyonnaise des Eaux devenue la société Suez Lyonnaise des Eaux a conclu le 20 janvier 1993 un accord de substitution qui a été annulé par la Cour de cassation (Soc, 9 février 2000) ; qu'un nouvel accord est intervenu le 22 juin 2000 ; que se prévalant de la nullité de l'accord du 20 janvier 1993, un certain nombre de salariés, dont M. X..., ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un sursalaire familial et l'indemnisation de congés d'obligations familiales prévus par le statut du 22 juin 1947, en considérant qu'il s'agissait d'avantages individuels qui leur étaient acquis en l'absence d'accord de substitution conclu dans le délai prévu par l'article L. 132-8 du code du travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au remboursement des primes perçues en application de l'accord d'entreprise annulé du 20 janvier 1993, alors, selon le moyen :

1°/ que l'annulation d'un accord conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution ; que la dénonciation d'un accord non suivie d'un accord de substitution dans les délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail entraîne pour les salariés le maintien des avantages individuels acquis découlant de l'accord dénoncé ; que les salariés avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les primes dont la société employeur demandait la restitution avaient en réalité été versées en application du statut du personnel du 22 juin 1947, lequel, dénoncé le 19 janvier 1993, n'avait été suivi d'aucun accord de substitution dès lors que l'accord du 20 janvier 1993 avait été annulé de façon rétroactive ; qu'en ne vérifiant pas si les primes dont il était demandé la restitution n'étaient pas prévues par le statut du personnel précité, de sorte que l'annulation rétroactive de l'accord du 20 janvier 1993 qui prévoyait ces primes à l'identique était sans incidence sur le maintien du droit des salariés à ces primes, s'agissant d'avantages individuels acquis par l'effet de l'article L. 132-8 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du statut du personnel du...

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