Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 juin 2016, 15-11.417, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100583
Case OutcomeCassation sans renvoi
Docket Number15-11417
Date01 juin 2016
CitationA rapprocher :1re Civ., 31 mai 2007, pourvoi n° 06-12.173, Bull. 2007, I, n° 214 (cassation)
CounselSCP Delaporte et Briard,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number11600583
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Cas - Irrégularité de fond - Définition - Acte instrumenté par un huissier de justice en méconnaissance de son obligation statutaire d'impartialité et d'indépendance CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Impartialité - Défaut - Caractérisation - Applications diverses
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1 bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'en vertu des dispositions combinées de ces textes, l'huissier de justice est tenu, lorsqu'il agit en tant qu'officier public délégataire de l'Etat dans l'exercice de sa mission d'auxiliaire de justice, d'une obligation statutaire d'impartialité et d'indépendance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la chambre des huissiers de justice de Paris (la chambre) qui avait, par trois actes sous seing privé, consenti au Comité national pour l'éducation artistique (le CNEA) la mise à disposition gratuite d'un local situé, à Paris, au dernier étage de l'Hôtel de Savoie, dit grenier des Grands Augustins, pour des durées déterminées successives expirant le 31 décembre 2010, a, par lettre du 2 mars 2010, avisé le CNEA qu'elle n'entendait pas renouveler la convention à son échéance, et l'a invité à prendre ses dispositions pour libérer le local ; que le CNEA s'étant maintenu dans les lieux malgré plusieurs lettres de relance, la chambre l'a assigné en référé aux fins d'expulsion et de paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, par acte du 26 mars 2013 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de cette assignation et de la procédure subséquente, tirée de ce que l'huissier de justice instrumentaire, M. X..., était intéressé au succès de l'action en tant que trésorier de la chambre, l'arrêt retient que celle-ci exerce l'action pour la défense de ses intérêts collectifs, qui, en raison du principe d'autonomie de la personne morale, se distinguent de ceux personnels de chacun de ses membres, de sorte que rien n'interdisait à M. X..., fût-il trésorier de cet organisme professionnel, de délivrer l'acte introductif d'instance litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sa qualité de trésorier, membre du bureau chargé de la gestion du patrimoine et des intérêts financiers de la chambre, était de nature à faire naître un doute raisonnable, objectivement justifié, sur son impartialité et son indépendance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 26 mars 2013 et de l'ensemble de la procédure subséquente ;

Condamne la chambre des huissiers de justice de Paris...

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