Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 novembre 2010, 09-10.587, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Odent,SCP Richard
Appeal Number31001334
Docket Number09-10587
Date10 novembre 2010
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions demandant la confirmation de la décision entreprise sans énoncer de moyens nouveaux - Office du juge - Etendue CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions demandant la confirmation de la décision entreprise - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, III, n° 202

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2008) que les consorts X..., propriétaires d'une parcelle grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds appartenant aux époux Y..., ont assigné ces derniers pour qu'ils soient condamnés à installer un portail fermant l'entrée de leur propriété située dans le prolongement du chemin constituant la servitude de passage, à leur payer une certaine somme au titre de la moitié des frais d'entretien de la servitude et à leur verser une indemnité pour perte de jouissance de leur propriété ;

Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile, les avocats ayant été informés de cette demande d'avis :

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation faite à la partie qui conclut à l'infirmation du jugement d'énoncer expressément dans ses dernières écritures les moyens qu'elle invoque, ne s'étend pas aux écritures de cette même partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, sollicite la confirmation partielle du jugement ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à l'installation du portail, l'arrêt, infirmant le jugement, retient que les consorts X... n'ont pas motivé leur exigence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X..., qui avaient conclu à la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, étaient réputés s'en être approprié les motifs, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces moyens, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts X... tendant à l'installation d'un portail fermant l'entrée de leur propriété située dans le prolongement du chemin constituant la servitude de passage, l'arrêt rendu le 20 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... et Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Dit...

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