Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juin 2009, 08-16.480, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Ancel et Couturier-Heller,SCP Ortscheidt
Date04 juin 2009
Docket Number08-16480
Appeal Number10900641
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 114

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des désordres sont apparus en 1985 sur un bâtiment à usage commercial que la société les 3 CMD (la société) avait fait construire et pour laquelle elle était assurée auprès du GAN ; qu'au vu de rapports d'expertise technique, un tribunal de grande instance a, par jugement du 2 juin 1993, condamné le GAN à payer diverses sommes à la société et a déclaré les constructeurs responsables ; qu'au cours de la procédure d'appel les désordres se sont aggravés entraînant la fermeture administrative de l'établissement et un complément d'expertise a été ordonné ; que l'affaire ayant été plaidée le 13 octobre 1998, la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 24 novembre 1998, rouvert les débats et enjoint aux parties de déposer des conclusions récapitulatives ; que l'affaire ayant été à nouveau débattue à l'audience du 29 janvier 2001, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2001 mais n'a été rendue que le 27 mars 2002, date à laquelle la cour d'appel a renvoyé l'affaire à la mise en état ; qu'à la suite d'une troisième audience intervenue le 8 septembre 2003, un arrêt, annoncé pour le 29 octobre 2003 mais prononcé le 2 mars 2004, a condamné in solidum le GAN et les constructeurs à payer une certaine somme à la société avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; que la société a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et demandé l'indemnisation de son préjudice pour faute lourde et déni de justice ; que par arrêt du 7 mars 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il avait retenu que la responsabilité de l'Etat n'était engagée qu'à raison de la durée excessive des délibérés de la cour d'appel de Poitiers et condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à la société la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'agent judiciaire du Trésor à ne lui payer que la somme de 15 000 euros, alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état, chargé de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, peut, si besoin est, adresser des injonctions aux représentants des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté, d'une part, «que la cour d'appel de Poitiers avait considéré qu'il appartenait au GAN, premier concerné par les demandes de la société Les 3 CMD et demandeur incident, de récapituler en second ses demandes et son argumentation», d'autre part, que les autres parties ont conclu avant le GAN les «13 octobre, 9 novembre, 23 novembre, 6 décembre 1999 et 20 janvier 2000» et, enfin, que le GAN n'avait conclu «qu'en dernier, le 17 janvier 2001, huit jours avant la clôture prononcée le 25 janvier 2001 pour des plaidoiries fixées quatre jours après, le 29 janvier 2001» et «qu'il n'est pas établi» que le conseiller de la mise en état «a usé de sa faculté de… délivrer une injonction» après «s'être heurté à la carence du GAN», ce qui traduisait bien une inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'affaire présentait un caractère certain de complexité, s'agissant de désordres affectant la construction d'un supermarché mettant en jeu la responsabilité de divers intervenants et la garanties de...

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