Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 mai 2013, 12-10.157, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C300578
CitationSur la non interruption de la prescription acquisitive, à rapprocher :3e Civ., 12 mars 1970, pourvoi n°68-14.205, Bull. 1970, III, n° 201 (rejet). Dans le même sens :3e Civ, 23 mai 2013, pourvoi n° 12-14.901, Bull. 2013, III, n° 65 (cassation)
Case OutcomeCassation
Docket Number12-10157
Date23 mai 2013
CounselMe Le Prado,SCP Tiffreau,Corlay et Marlange
Appeal Number31300578
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, III, n° 64

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 octobre 2011), que M. de X..., soutenant être propriétaire de la parcelle cadastrée AL 173 de la commune de la Plaine des Palmistes occupée par M. Y... et son épouse Mme Z..., a assigné ces derniers en expulsion par acte du 26 février 2008 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. et Mme Y... ont acquis la parcelle en cause le 4 novembre 1986 de M. et Mme A..., que cette parcelle vendue à plusieurs reprises a appartenu aux consorts B... dont le titre de propriété a été annulé par un arrêt définitif du 16 novembre 1995 non opposable à M. et Mme Y... qui n'étaient pas parties à l'instance, que ces derniers sont donc recevables à opposer à M. de X... la prescription abrégée pour juste titre de vingt ans, M. de X... résidant dans le ressort d'une autre cour d'appel, en vertu de l'article 2265 du code civil, que leur bonne foi est établie, que cependant aux termes de l'article 2244 ancien du code civil, de portée générale, toute prescription, extinctive comme acquisitive, est susceptible d'être interrompue par une citation en justice même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire, qu'il faut donc, pour interrompre une prescription acquisitive, un acte qui soit délivré à celui que l'on veut empêcher de prescrire et qui contienne contestation du droit de propriété, que le commandement de quitter les lieux délivré les 3 et 9 juin 2004 par M. de X... à M. et Mme Y..., expressément fondé sur les décisions judiciaires le déclarant propriétaire de l'immeuble en cause et leur contestant donc tout droit de propriété, a eu pour effet d'interrompre leur prescription acquisitive et que M. et Mme Y... ne peuvent donc prétendre être devenus propriétaires de l'immeuble en cause par usucapion ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un commandement n'est interruptif de prescription que s'il est fondé sur un titre exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le commandement des 3 et 4 juin 2004 procédait d'un titre exécutoire obtenu par M. de X... à l'encontre de M. et Mme...

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