Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 avril 2015, 14-15.024, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100333
CitationSur le cas de perte de la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance d'un ancien territoire de la République française, dans le même sens que :1re Civ., 8 janvier 2002, pourvoi n° 99-18.552, Bull. 2002, I, n° 4 (4) (rejet)
Case OutcomeRejet
Appeal Number11500333
Date01 avril 2015
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky,Vexliard et Poupot
Docket Number14-15024
Subject MatterNATIONALITE - Nationalité française - Contentieux - Preuve - Charge - Personne dont la nationalité est en cause - Applications diverses PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Nationalité - Nationalité française - Personne dont la nationalité est en cause
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 79

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2013), que M. X... Y... Z...a assigné le ministère public pour voir dire qu'il est français par filiation paternelle, soutenant que son père, Mamadou Mohamed Z..., né le 10 juin 1914, dont il a suivi la condition, avait conservé de plein droit la nationalité française en application de l'article 32-3 du code civil, pour ne pas s'être vu attribuer, par voie de dispositions générales, la nationalité de la Côte d'Ivoire, ancien territoire d'outre-mer français dans lequel il était domicilié à la date de son accession à l'indépendance ;

Attendu que M. Y... Z...fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen :

1°/ que tout Français domicilié sur le territoire d'un État qui à la date de son indépendance avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'Outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet État ; que seule la loi de l'Etat dans lequel la personne était domiciliée à la date de l'indépendance peut ainsi être prise en considération pour juger de l'acquisition, à cette date, d'une autre nationalité que la loi française ; qu'en retenant au contraire, pour dire que M. X... Y... Z...n'était pas français, que selon la loi de Haute-Volta (devenu ensuite le Burkina Faso) son père aurait acquis, à la date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la nationalité voltaïque, cependant qu'elle avait constaté que ce dernier était alors domicilié en Côte d'Ivoire, de sorte que seule la loi ivoirienne pouvait être prise en considération pour apprécier son acquisition d'une autre nationalité que la nationalité française, la cour d'appel a violé l'article 32-3 du code civil ;

2°/ que saisie d'un litige relatif à des droits indisponibles, comme ayant trait à la nationalité d'une personne, la cour d'appel était tenue de rechercher, au besoin d'office, le droit étranger applicable et sa teneur ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour dire M. X... Y... Z...n'était pas français, qu'aurait été invoquée par ce dernier une loi portant dispositions transitoires du code de la nationalité voltaïque n° 50-61 du 1er janvier 1960 en réalité 1961 dont il n'aurait pas établi l'existence, cependant qu'il lui incombait à elle-même de rechercher si cette loi étrangère existait ainsi que sa teneur, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

3°/ que les décisions judiciaires rendues à l'étranger en matière d'état des personnes ont de plano autorité en France ; qu'une décision rendue par une juridiction d'un Etat sur la qualité de ressortissant de ce même Etat d'une personne a ainsi autorité en France ; qu'en retenant néanmoins que M. Mamadou Mohamed Y... Z...avait acquis la nationalité voltaïque (devenue la nationalité burkinabé), cependant qu'il était produit aux débats une décision du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso, anciennement Haute-Volta), déclarant au contraire que ce dernier n'était pas burkinabé, ce dont il résultait qu'il n'avait pas acquis la nationalité voltaïque, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ;

4°/ que la preuve d'une nationalité étrangère est régie par du droit commun de la preuve ; qu'il incombe ainsi à celui qui se prévaut de la nationalité étrangère d'un tiers au procès d'établir que celui-ci était en effet titulaire de cette nationalité étrangère ; qu'en retenant au contraire qu'il aurait incombé à M. X... Y... Z...de démontrer que son père, dont la qualité de français jusqu'à l'indépendance de la Côte d'Ivoire ne faisait pas débat, n'avait pas ensuite acquis la nationalité voltaïque (devenue la nationalité burkinabé), cependant que c'était le ministère public qui se prévalait de ce que ce dernier aurait acquis cette nationalité étrangère, de sorte qu'il lui incombait d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... Z...n'était pas titulaire d'un certificat de nationalité, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a estimé qu'il incombait à celui-ci de prouver que son père ne s'était pas vu conférer la nationalité d'un des anciens territoires d'outre-mer de la République française, devenus indépendants ;

Et attendu qu'ayant souverainement retenu que Mamadou Mohamed Z..., domicilié en Côte d'Ivoire, lors de l ¿ accession à l'indépendance de cet ancien territoire français, et originaire, comme sa mère, du Burkina Faso, avait été saisi, lors de l'indépendance, par la loi de nationalité burkinabée en application de l'article 121 de la loi du 1er décembre 1961 de cet Etat, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, dès lors que la nationalité de l'un des anciens territoires d'outre-mer de la République française lui avait été conférée, il avait perdu la nationalité française lors de l'accession à...

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