Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-17.134, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO00033
Case OutcomeRejet
Appeal Number41700033
Date11 janvier 2017
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number15-17134
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2015), que la société Reckitt Benckiser Healthcare Ltd (la société Reckitt), détentrice des droits sur le médicament princeps " Subutex ", dont le principe actif est la buprénorphine haut dosage (BHD) en a confié la commercialisation en France à la société Schering-Plough ; qu'après avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché, la société Arrow génériques (la société Arrow) a entrepris la commercialisation, en mars 2006, de la " Buprénorphine Arrow ", médicament générique du " Subutex " ; que le 15 novembre 2006, le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence (l'Autorité), a été saisi par la société Arrow d'une plainte relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre par la société Schering-Plough visant à entraver l'entrée sur le marché de ce médicament générique ; que, par une décision n° 13- D-21 du 18 décembre 2013, l'Autorité a dit établi que les sociétés Schering-Plough, Financière MSD et Merck & Co. avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en mettant en oeuvre une pratique de dénigrement du médicament générique de la société Arrow, et en octroyant aux pharmaciens d'officine des avantages financiers à caractère fidélisant, sans aucune contrepartie économiquement justifiée, sur le marché français de la BHD commercialisée en ville ; que, par la même décision, l'Autorité a dit établi que ces sociétés, d'une part, et les sociétés Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd et Reckitt Benckiser Plc, sa maison mère, (les sociétés Reckitt), d'autre part, avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE en participant à une entente anticoncurrentielle et a prononcé des sanctions pécuniaires prenant en compte l'absence de contestation des griefs de la part des sociétés Schering-Plough, Financière MSD et Merck & Co. ; que les sociétés Reckitt ont formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Reckitt font grief à l'arrêt du rejet de leurs recours alors, selon le moyen, que l'interruption de la prescription pour des faits dont l'Autorité est saisie ne vaut qu'à l'égard des entreprises déjà mises en cause dans la procédure ; qu'en décidant que les actes d'instruction accomplis dans le cadre de la procédure initiée pour abus de position dominante, notamment contre la société Schering-Plough avaient interrompu la prescription à l'égard des sociétés Reckitt, bien qu'elles étaient restées totalement étrangères à cette procédure jusqu'au 9 novembre 2011, date à laquelle l'Autorité leur a adressé pour la première fois une demande d'information, et qu'elles n'ont été informées de leur mise en cause qu'avec la réception de la notification d'un grief le 19 novembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 462-7 du code de commerce ;

Mais attendu qu'un acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles, même s'il ne concerne que certaines des entreprises incriminées ou une partie seulement des faits commis pendant la période visée par la saisine, interrompt la prescription à l'égard de toutes les entreprises concernées et pour l'ensemble des faits dénoncés dès lors que ceux-ci présentent entre eux un lien de connexité ; que l'arrêt relève que les pratiques d'abus de position dominante dénoncées par la société Arrow dans sa plainte et les faits d'entente reprochés aux sociétés Reckitt et sanctionnés par l'Autorité, lesquels auraient consisté dans la conclusion d'un accord avec la société Schering-Plough ayant pour objet la mise en oeuvre, par cette dernière, des pratiques d'abus de position dominante, poursuivaient un objet commun, celui d'entraver l'accès de la société Arrow au marché de la BHD ; qu'ayant ainsi caractérisé le lien de connexité existant entre ces pratiques, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la prescription concernant la pratique d'entente reprochée aux sociétés Reckitt avait été interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite relatifs aux pratiques d'abus de position dominante et qu'elle n'était dès lors pas acquise à la date de notification des griefs ni à celle de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Reckitt font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que seul le grief notifié sur lequel la société a pu présenter ses observations peut être retenu à son encontre par l'Autorité ; qu'en considérant que l'Autorité avait pu valablement retenir à l'encontre des sociétés Reckitt un grief consistant dans la participation à l'élaboration des pratiques d'abus de position dominante, tout en admettant que celui-ci était différent de celui notifié qui leur reprochait d'avoir participé aux pratiques d'abus elles-mêmes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L 463-2 du code de commerce ;

2°/ qu'en retenant que le fait de condamner une entreprise sur un grief différent de celui notifié ne peut avoir porté atteinte aux droits de la défense de l'intéressée, tout en constatant que cette substitution de griefs tient compte des objections et explications apportées par les sociétés Reckitt dans le cadre de leur défense, ce dont il résultait qu'elles étaient ainsi parvenues à démontrer l'inanité du grief qui leur avait été notifié, raison pour laquelle celui-ci a été modifié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé de plus fort les articles 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 463-2 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la décision avait sanctionné les sociétés Reckitt pour avoir participé à l'élaboration des pratiques d'abus de position dominante, tandis que le grief notifié visait la participation aux pratiques d'abus elles-mêmes, l'arrêt retient que cette réduction du champ du grief s'appuie sur les éléments de fait contenus dans la notification de griefs ainsi que dans le rapport du rapporteur, et tient compte des objections et explications apportées par les sociétés Reckitt dans le cadre de leur défense ; qu'il ajoute que les sociétés Reckitt ne précisent pas quels éléments de fait elles auraient invoqués, ni quels moyens de droit elles auraient soutenus pour défendre leurs droits, sans pouvoir le faire ; qu'en cet état, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, que la cour d'appel a rejeté le grief pris d'une violation des droits de la défense invoqué par les sociétés Reckitt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Reckitt font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve d'une entente verticale requiert la démonstration de l'accord de volontés des parties à l'entente, c'est-à-dire l'invitation d'une partie à l'accord à mettre en oeuvre une pratique illicite et l'acquiescement de l'autre à cette invitation ; qu'en écartant expressément ce standard de preuve après avoir admis que son application était impossible en l'espèce bien que les sociétés Reckitt fabriquaient le Subutex et que la société Schering-Plough bénéficiait d'une exclusivité de distribution du médicament en France ce dont il résulte que l'entente reprochée aux opérateurs était nécessairement verticale, la cour d'appel a violé les articles 101 TFUE et L 420-1 du code de commerce ;

2°/ qu'en reprochant aux sociétés Reckitt d'avoir échangé avec leur distributeur exclusif Schering-Plough sur la politique de commercialisation du Subutex dans le cadre de l'arrivée d'un médicament générique, tout en constatant, par adoption de motifs, qu'une clause de l'accord de commercialisation du Subutex précisait que les responsables marketing des sociétés Schering-Plough et Reckitt Benckiser devaient se rencontrer au moins une fois par an pour se mettre d'accord sur les stratégies de vente, mais que cet accord n'était pas anticoncurrentiel, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 101 TFUE et L 420-1 du code de commerce ;

3°/ qu'en considérant que les sociétés Reckitt et Schering-Plough avaient défini en commun une stratégie d'entrave à la concurrence, après avoir constaté que le plan litigieux avait été établi par la société Schering-Plough et qu'il avait ensuite été unilatéralement mis en oeuvre par celle-ci, ce dont il résultait que les sociétés Reckitt n'avaient participé ni à l'élaboration, ni à la mise en oeuvre du plan litigieux, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 101 TFUE et L 420-1 du code de commerce ;

4°/ que la preuve d'un acquiescement à une entente peut être exprès ou tacite mais doit résulter d'actes positifs ; qu'en reprochant aux sociétés Reckitt d'avoir participé à une entente tout en constatant que la société Schering-Plough a élaboré le plan d'action litigieux qu'elle a ensuite unilatéralement mis en oeuvre, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 101 TFUE et L 420-1 du code de commerce ;

5°/ que la participation d'une entreprise non dominante à l'élaboration de pratiques d'abus de position dominante d'une autre société, ne peut pas être constitutive d'entente ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'analysant les courriers électroniques et les documents échangés entre la société Schering-Plough et la société Reckitt Benckiser, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que...

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