Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 11-13.176, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Vincent et Ohl,SCP de Chaisemartin et Courjon
Date19 juin 2012
Appeal Number41200721
Docket Number11-13176
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, IV, n° 132

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Rambaud entreprises du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de l'exécution d'un marché public, la société Rambaud carrières a acquis de la société Eurasphalte Harmann un ensemble de matériels destinés à la production de produits bitumineux ; que dès le début du chantier, des anomalies importantes ayant été constatées, M. X... a été désigné judiciairement en qualité d'expert ; que la société Eurasphalte Harmann ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y... (le liquidateur) a été désigné liquidateur ; que la société Rambaud carrières a assigné ce dernier et la société Aviva assurances, assureur de la société Eurasphalte Harmann, en réparation de son préjudice ; que la société Rambaud carrières ayant été mise sous sauvegarde, MM. Z... et A..., nommés respectivement mandataire judiciaire et administrateur, sont intervenus à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1645 du code civil ;

Attendu que la recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Rambaud carrières et de MM. Z... et A..., ès qualités, dirigées contre le liquidateur et la société Aviva assurances, l'arrêt, après avoir constaté que la société Rambaud carrières avait indiqué ne pas exercer une action rédhibitoire ou estimatoire mais une action indemnitaire en réparation des travaux de reprise rendus nécessaires en raison des vices cachés affectant la machine livrée, retient que cette action, ne présentant qu'un caractère complémentaire et accessoire aux actions rédhibitoires ou estimatoires et ne se substituant pas à elles, ne constitue pas une source autonome de responsabilité objective pour cause de vice caché, la notion de vice caché ne fondant pas en soi un régime spécifique de responsabilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient que l'expert n'a pas décrit le matériel que ce soit avant ou après les modifications apportées, qu'il n'a pas précisé si le détail de la commande était ou non conforme aux règles de l'art, qu'il n'a pas donné son avis sur la probabilité des origines et des causes des dysfonctionnements, et qu'il ne donne aucune autre précision sur la nature, l'étendue et la gravité du vice caché affectant la machine livrée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise indiquait que l'importante ségrégation de l'enrobé ayant entraîné l'arrêt du chantier résultait de vices inhérents au matériel qui, au jour de la vente, ne possédait pas les composants nécessaires pour fabriquer l'enrobé, et que ces vices ont été réparés en corrigeant les défauts sur les vis transporteuses, en reconsidérant les conditions de transfert entre le four et les trémies de stockage, en remplaçant le tapis élévateur et en ajoutant un troisième silo, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;

Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 1641 et 1645 du code civil ;

Attendu que pour statuer enfin comme il fait, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, après la mise en place d'un certain nombre de composants, il n'est pas discuté que la machine fonctionne normalement et que son usage est conforme à la destination qui en était attendue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les interventions de la société Rambaud carrières pour remédier aux vices cachés ne font pas obstacle à une indemnisation des préjudices éventuellement subis du fait de ces vices, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt rejetant la demande en garantie formée...

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