Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 14-11.019, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100029
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number14-11019
Date15 janvier 2015
Appeal Number11500029
Subject MatterOFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Faute - Exclusion - Applications diverses OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Obligation de respecter les droits des tiers - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 7

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et M. Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 2013), que, négociateur d'une promesse synallagmatique de vente d'immeuble consentie à Mme X... et M. Y... (les consorts X...-Y...) à un prix plus avantageux que celui notifié dans le congé pour vendre, préalablement délivré à Mme Z..., alors locataire des lieux, M. A..., notaire, a notifié à celle-ci une nouvelle offre qu'elle a acceptée, le 31 juillet 2009, en annonçant son intention de recourir à un prêt ; que le 3 décembre suivant, alors que le délai de réalisation de la vente prescrit par l'article 15, II, alinéa 5, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 était expiré, le notaire a instrumenté la vente au profit de Mme Z...qui a revendu l'immeuble immédiatement ; qu'invoquant une fraude à leurs droits, les consorts X...-Y...ont assigné M. A..., notamment, en dommages-intérêts ;

Attendu que les consorts X...-Y...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le notaire est tenu de refuser d'instrumenter lorsqu'il est requis de recevoir un acte illicite ; que le locataire qui accepte l'offre de vente du bailleur dispose d'un délai de quatre mois pour régulariser la vente faute de quoi son acceptation est nulle de plein droit ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Mme Z... avait, le 31 juillet 2009, adressé à M. B... une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de son acceptation de l'offre de vente qui lui avait été notifiée, ce qui faisait courir un délai de quatre mois pour régulariser la vente, soit jusqu'au 30 novembre 2009 ; qu'en affirmant que M. A...n'a pas manqué à ses obligations professionnelles en prêtant son ministère pour conférer un caractère authentique à la vente conclue entre les consorts B... et Mme Z...le 3 décembre 2009, c'est-à-dire à une date où l'acceptation de Mme Z... était devenue nulle de plein droit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989 ;

2°/ que le notaire doit refuser de prêter son ministère pour conférer le caractère authentique à une convention dont il sait qu'elle méconnaît les droits des tiers ; qu'en l'espèce, M. A...avait été informé des termes de la promesse synallagmatique conclue, le 10 juin 2009, entre les...

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