Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.353 14-28.354, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO00869
Case OutcomeRejet
Appeal Number51600869
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016, n° 850, V, n° 1287
Date03 mai 2016
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Docket Number14-28354,14-28353
Subject MatterOFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exercice de la profession - Constat à la requête des particuliers - Atteinte au principe de l'égalité des armes - Défaut - Conditions - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G14-28. 353 et J 14-28. 354 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 8 octobre 2014), que M. X... a été engagé le 19 août 1991 par la société Sieval aux droits de laquelle vient la société Lear Corporation Seating France en qualité d'opérateur sellier ; que M. Y... a été engagé par cette dernière le 1er septembre 2003 en qualité agent de production ; qu'à la suite de l'annonce en janvier 2009 d'un projet de fermeture du site de production de Lagny-le-Sec où ils étaient affectés, les salariés ont participé à un mouvement de grève en avril 2009 ; que par arrêt du 17 avril 2009, la cour d'appel, statuant en référé, a ordonné l'expulsion des grévistes des locaux de cette usine ; que mis à pied à titre conservatoire le 23 avril 2009, ils ont été licenciés pour faute lourde par lettre du 12 mai 2009 ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes au titre de la nullité du licenciement et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, les huissiers de justice peuvent procéder à la requête des particuliers à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, et n'excèdent pas leurs pouvoirs lorsqu'ils procèdent à des auditions à seule fin d'éclairer leurs constatations ; qu'il résulte de ce texte qu'ils doivent demander aux salariés grévistes de décliner leur identité dès lors que cette identification ne saurait être valablement recherchée auprès de leur seul employeur ou de leur seul supérieur hiérarchique, ou encore du seul responsable des ressources humaines ; que le salarié contestait dans ses écritures avoir participé aux blocages de l'entreprise, précisant que s'il avait été présent lors des piquets de grève organisés par le mouvement social, à l'instar d'une centaine de salariés, sa présence parmi les manifestants ayant participé aux faits litigieux n'était nullement démontrée, nonobstant les indications erronées du responsable des ressources humaines consignées au sein des constats d'huissier, qui n'avait pas vérifié son identité ; qu'en se fondant pourtant exclusivement sur des constats d'huissier réalisés sur les seules indications du responsable des ressources humaines et à la requête de l'employeur, pour décider que « le salarié avait été nommément mis en cause comme ayant personnellement poursuivi des actions de blocage par constat d'huissier des 21, 22 et 23 avril, ainsi que d'ailleurs le 28 avril, le salarié ne contredisant pas utilement l'identification qui en résulte », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que les salariés dans leurs écritures contestaient avoir participé aux blocages de l'entreprise, et observait que l'huissier de justice avait noté son nom sur la simple indication du responsable des ressources humaines du site, sans même avoir vérifié son identité, dénonçait l'absence de contradiction ayant présidé à l'élaboration de ces constats, sur lesquels dès lors ne pouvaient se fonder exclusivement les juges pour décider de sa participation aux faits illicites ; qu'en se fondant pourtant exclusivement sur des constats dépourvus de tout caractère contradictoire et dont le salarié contestait la pertinence, pour décider que « le salarié avait été nommément mis en cause comme ayant personnellement poursuivi des actions de blocage par constat d'huissier des 21, 22 et 23 avril, ainsi que d'ailleurs le 28 avril, le salarié ne contredisant pas utilement l'identification qui en résulte », la cour d'appel, qui a méconnu le principe de l'égalité des armes, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que pour écarter le moyen développé par les salariés dans leurs conclusions d'appel, tiré de l'absence de désorganisation de l'entreprise due à la grève en raison notamment du recours illicite à la sous-traitance, par l'employeur, pour contourner les effets de la grève, recours constaté par un inspecteur du travail à l'occasion d'un contrôle réalisé le 4 mai 2009 dans un atelier de l'entreprise ISS logistique et production, au sein d'un ancien bâtiment de PSA Aulnay-sous-Bois, ce dont il résultait que l'abus du droit de grève justifiant le licenciement pour faute lourde n'était pas établi, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait du constat de l'inspecteur du travail que la prestation « qui aurait été confiée à la société ISS par la société Lear (…) a démarré le 29 avril précédent, soit postérieurement aux faits reprochés au salarié et à sa mise à pied » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il ressortait de ce document que parmi les salariés interrogés par l'inspecteur du travail à 12 h 30, l'un d'entre eux était sur place depuis le 27 avril 2009 (M. Z...) et l'autre depuis le 24 avril 2009 (M. A... Ahmed), ce dont il résultait que la société Lear avait eu recours à ce sous-traitant depuis au moins le 24 avril 2009 et non depuis le 29 avril suivant, la cour d'appel a dénaturé le constat de l'inspecteur du travail du 4 mai 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que pour décider que la faute lourde reprochée au salarié était caractérisée, la cour d'appel a énoncé que les salariés « n'ignorait pas que l'impossibilité de livrer son unique client était de nature à remettre en cause la continuité même de l'entreprise » ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il était démontré que l'entreprise avait rapidement recouru aux services d'un sous-traitant pour contourner les effets de la grève, et qu'il ressortait de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Senlis du 7 mai 2009 que « le terme qu'avait fixé la société Lear pour le transfert des contrats de travail était atteint », de sorte que les quelques salariés non-grévistes qui avaient pu continuer quelque temps à travailler à Lagny-le-Sec avaient pu désormais exercer leurs fonctions à Cergy, « s'ils n'encadr aient pas à Aulnay-sous-Bois les intérimaires recrutés de façon irrégulière », ce dont il résultait que la continuité même de l'entreprise n'avait pas été remise en cause par la participation, du reste non démontrée, des salariés aux actes litigieux, la cour d'appel qui a procédé par voie de simple affirmation a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ;

5°/ que les salariés exposaient dans leurs écritures que s'il avait été licencié pour faute lourde pour avoir participé à des faits illicites pendant la grève, sur la foi des seules indications du responsable des ressources humaines du site, d'autres salariés de l'entreprise, qui avaient été attraits devant le juge des référés et qui avaient été identifiés de façon identique, n'avaient pas été sanctionnés ; qu'ils en déduisaient logiquement qu'ils avaient subi un traitement discriminatoire, lequel emportait la nullité de la sanction ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la société Lear Corporation avait, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, excédé les limites de son pouvoir et procédé à une discrimination en sanctionnant les salariés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2511-1 du code du travail ;

6°/ que les salariés ayant observé dans leurs écritures que d'autres salariés de l'entreprise, dont les noms figuraient aux côtés du sien sur les constats d'huissiers en ce qu'ils auraient également participé aux faits illicites, en particulier la déléguée syndicale, n'avaient pas été sanctionnés, la cour d'appel aurait dû rechercher si la circonstance que le maintien de plusieurs salariés dans l'entreprise avait été considéré par la société Lear corporation comme compatible avec l'intérêt de celle-ci, ne démontrait pas que les agissements reprochés à l'ensemble de ces salariés, dont les salariés, étaient dépourvus du caractère de la faute lourde invoquée pour justifier son licenciement ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ;

Mais attendu d'abord qu'il revient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur et la portée des constats d'huissiers, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction ; qu'il en résulte l'absence d'atteinte au principe de l'égalité des armes au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu ensuite qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions des salariés, reprises à l'audience, que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel le grief tiré d'un licenciement discriminatoire ;

Attendu enfin qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis dont les constats d'huissiers de justice et le procès verbal de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que les salariés, bien qu'informés du caractère illicite de l'occupation des lieux et du blocage de l'accès au site après la notification de l'arrêt de référé de la cour d'appel ordonnant l'expulsion des grévistes suivie d'un commandement de quitter les lieux, avaient personnellement participé à la poursuite de ces opérations de blocage durant quatre jours, interdisant le travail de salariés non grévistes ; qu'elle en a exactement déduit que les licenciements étaient fondés sur une faute lourde ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa cinquième branche et dès lors irrecevable, et inopérant en ses quatrième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne solidairement MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile...

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