Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 janvier 2018, 16-26.072, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C300005
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boullez,SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Publication au Gazette officielBull. 2018, III, n° 4
Appeal Number31800005
Docket Number16-26072
Subject MatterCOPROPRIETE - Lot - Division - Effets - Nouveau syndicat des copropriétaires - Constitution - Exclusion
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date18 janvier 2018
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2016), que, par acte du 31 mai 1983, l'immeuble situé [...], composé de deux lots, a été placé sous le régime de la copropriété ; que, par acte du 30 mai 1984, le lot n° 2 a été divisé et remplacé par les lots n° 3 à 12 ; qu'une assemblée générale du 21 juin 2011 a, en sa résolution n° 5, décidé de contester la légalité du modificatif de l'état descriptif de division du 30 mai 1984 ; que M. Vidal Y..., propriétaire des lots n° 3, 8 et 9, a assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI Auteuil-Boulogne, propriétaire du lot n° 1, en annulation de la résolution du 21 juin 2011 ; que le syndicat des copropriétaires a appelé la société groupe immobilier Europe à l'instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'existence de "copropriétés verticales autonomes", dont la création ne dépend pas de l'accord de la "copropriété horizontale", mais de la seule volonté des propriétaires concernés, est consacrée par le règlement de copropriété du 31 mai 1983 et que l'acte du 30 mai 1984, qui est un modificatif de l'état descriptif de division, crée une copropriété verticale soumise au statut de la loi du 10 juillet 1965, que la naissance de cette copropriété verticale implique nécessairement la mise en place d'un syndicat des copropriétaires autonome par rapport au syndicat de la copropriété horizontale, improprement intitulé "secondaire", alors que sa création ne relève pas des dispositions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, et que la copropriété ainsi créée n'est pas une copropriété secondaire, mais une copropriété autonome et distincte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la division d'un lot de copropriété ne peut avoir pour effet de donner naissance à un nouveau syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Vidal Y... et la société Groupe immobilier Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Vidal Y... et de la société Groupe immobilier Europe et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et à la SCI Auteuil-Boulogne la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la SCI Auteuil-Boulogne

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que le syndicat des copropriétaires de la copropriété verticale du [...] (Hauts-de-Seine) existe (i), que le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale du [...] (Hauts-de-Seine) et la SCI AUTEUIL BOULOGNE ne sont pas recevables à discuter et contester la qualification des parties communes relevant du syndicat des copropriétaires de la copropriété verticale, ni la répartition des charges concernant les lots nos 3 à 12, et qu'ils ne sont pas recevables à solliciter une mesure d'expertise judiciaire pour établir une répartition des charges et un état descriptif de division conformes à la loi du 10 juillet 1965 pour les lots nos 3 à 12 (ii), que la résolution n° 21 de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété horizontale du [...] (Hauts-de-Seine) n'a pas annulé les résolutions nos 4 et 5 de l'assemblée générale de ces mêmes copropriétaires du 21 juin 2011 (iii) et D'AVOIR annulé la résolution n° 5 de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété horizontale du [...] (Hauts-de-Seine),

AUX MOTIFS PROPRES QUE, contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires et la SCI AUTEUIL BOULOGNE, le statut de la copropriété tel que la loi du 10 juillet 1965 le définit n'interdit pas la co-existence de plusieurs copropriétés sur une aire constituée d'ensembles immobiliers distincts ; que c'est exactement que les premiers juges ont retenu qu'en l'espèce n'avait pas été créé, au sein de la copropriété horizontale, un syndicat secondaire, mais une copropriété verticale autonome, dotée d'un organe d'administration distinct, par rapport au syndicat de la copropriété horizontale...

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