Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2014, 13-19.130, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C100860
Case OutcomeRejet
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number11400860
Docket Number13-19130
Date09 juillet 2014
Subject MatterDIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour altération définitive du lien conjugal - Prononcé du divorce - Demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation - Office du juge - Détermination DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Office du juge - Etendue - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, I, n° 133

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, condamné le premier à verser à la seconde une prestation compensatoire et rejeté les autres demandes ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné au paiement d'une contribution aux charges du mariage au titre de la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation alors, selon le moyen, que le juge qui prononce le divorce peut condamner rétroactivement un époux à verser à l'autre une somme d'argent correspondant aux charges du mariage dont il aurait dû s'acquitter pour la période antérieure au divorce ; qu'en l'espèce, Mme Y... démontrait que, lors de son mariage, l'intégralité de ses revenus, lorsqu'ils n'avaient pas été captés par son mari, avaient été intégralement consacrés aux charges du mariage et avaient même servi à financer l'acquisition d'un bien propre acquis par ce dernier, quand, dans le même temps, l'époux ne consacrait aux frais du ménage qu'une très faible proportion de ses revenus ; qu'elle en déduisait à juste titre que M. X... avait manqué à son obligation de contribution aux charges du mariage, ce pourquoi elle formait une demande en condamnation au titre de la période antérieure au divorce ; qu'en décidant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur cette demande dès lors qu'elle prononçait le divorce, la cour d'appel, qui a perdu de vue que c'était au titre de la période antérieure au divorce que la somme litigieuse était demandée, a violé les articles 214 et 258 du code civil ;

Mais attendu qu'hors le cas prévu par l'article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu'il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel, qui n'était pas saisie sur le fondement des dispositions précitées, a retenu qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée par Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en séparation de corps pour faute formée par Madame Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Monsieur X... a assigné son épouse en divorce pour altération du lien conjugal le 6 juillet 2009 ; que suivant acte du 27 avril 2009, Madame Y... avait assigné son époux en séparation de corps ; qu'il résulte d'une ordonnance en date du 10 septembre 2009 que le juge aux affaires familiales...

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