Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 avril 2009, 07-20.114 07-20.115 07-20.116 07-20.117 07-20.118 07-20.119, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Bachellier et Potier de La Varde,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number20900599
Docket Number07-20116,07-20114,07-20118,07-20115,07-20119,07-20117
Date09 avril 2009
CitationSur le n° 1 : Sur la définition de la demande évaluable en argent concernant la détermination de l'émolument de l'avoué, à rapprocher :2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 02-10.207, Bull. 2004, II, n° 113 (cassation) Sur le n° 2 : Sur les cas d'attribution d'un émolument unique à l'avoué, à rapprocher :2e Civ., 28 février 1990, pourvoi n° 89-11.176, Bull. 1990, II, n° 48 (cassation) ;2e Civ., 7 décembre 2000, pourvoi n° 99-11.939, Bull. 2000, II, n° 165 (cassation) Sur le n° 3 : Sur l'étendue des pouvoirs du premier président saisi de la contestation d'un certificat de vérification des dépens établi à la demande d'un avoué, à rapprocher :2e Civ., 18 janvier 2007, pourvois n° 05-21.415 et 05-21.513, Bull. 2007, II, n° 12 (cassation)
Subject MatterFRAIS ET DEPENS - Taxe - Avoué - Emolument - Demande évaluable en argent - Exclusion - Cas - Demandes de cautions tendant à être déchargées de leurs obligations
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 94
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° G 07-20. 114, J 07-20. 115, K 07-20. 116, M 07-20. 117, N 07-20. 118 et P 07-20. 119 ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxes, qu'ayant déchargé six cautions de l'engagement qu'elles avaient souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) et condamné celle-ci aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la société Y...(la société d'avocats) qui avait représenté les cautions, la banque a contesté les certificats de vérification des dépens établis à la demande de la société d'avocats ;

Sur les premier et second moyens réunis :

Attendu que la société d'avocats fait grief aux ordonnances d'annuler les certificats de vérification n° 88 / 2007 à 93 / 2007 établis le 18 avril 2007 et de dire qu'elle ne peut prétendre qu'à un seul émolument proportionnel représenté par un multiple de l'unité de base qui doit être fixé selon les dispositions et la procédure prévues à l'article 13 du décret du 30 juillet 1980, alors, selon le moyen :

1° / que l'émolument proportionnel de l'avoué est fixé à un pourcentage de l'intérêt du litige évaluable en argent ; que la demande tendant pour une caution à se voir déchargée de sa dette à l'égard du créancier est une demande dont l'intérêt est évaluable en argent et est égal au montant de la créance litigieuse ; qu'en énonçant le contraire, pour décider que les émoluments de la société d'avocats devaient être calculés conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980, le premier président a violé les articles 11 et 12 dudit décret ;

2° / que l'émolument est calculé distinctement pour chaque partie ayant des intérêts distincts ; que les consorts X... et la SCI Jupadava, s'ils avaient présenté une défense commune, poursuivaient chacun un intérêt qui lui était propre, à savoir sa propre décharge de son engagement de caution ; qu'un état de frais devait par conséquent être établi pour chacun des six appelants ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la cour d'appel n'avait été saisie que d'une demande des cautions tendant à être déchargées de leurs engagements de cautions hypothécaires, de sorte que le litige ne portait ni sur le bien-fondé de la créance, ni sur son montant, les ordonnances retiennent exactement que les demandes n'étaient pas évaluables en argent ;

Et attendu que les ordonnances énoncent à bon droit que des demandes identiques, formées par plusieurs demandeurs ayant des intérêts communs, n'ouvrent droit pour leur avocat qu'à un seul émolument ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 711 du code de procédure civile, ensemble l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 ;

Attendu que le juge taxateur doit procéder, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ;

Attendu qu'après avoir annulé les certificats de vérifications et statué comme il l'a fait, le premier président a invité la société d'avocats à reprendre sa demande sur les bases qu'il avait déterminées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer lui-même la rémunération revenant à l'avocat en fonction de l'importance et de la difficulté de l'affaire, le premier président, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elles ont invité la société d'avocats à reprendre ses demandes selon les bases indiquées par les ordonnances, les ordonnances n° RG : 07 / 00842, 07 / 00841, 07 / 00837, 07 / 00838, 07 / 00839 et 07 / 00840 rendues le 20 juillet 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances partiellement cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour la société Y..., demanderesse au pourvoi n° G 07-20. 114

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le certificat de vérification des dépens établi le 18 avril 2007 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion sous le n° 93 / 2007 et dit que la SELARL Y... ne peut prétendre qu'à un seul émolument proportionnel représenté par un multiple de l'unité de base qui doit être fixé selon les dispositions et la procédure prévues à l'article 13 du décret du 30 juillet 1980,

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 12 du décret n° 80-608 fixant le tarif des avoués, l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; qu'en l'espèce, sur la demande des consorts X..., dont Madame Julicia A..., veuve X..., et de la SCI JUPADAVA, la cour d'appel, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis, a dit et jugé qu'en l'absence d'engagement principal valable de la société ENTP, il ne pouvait y avoir d'engagement secondaire et que dès lors les consorts X... et la SCI JAPADAVA ne pouvaient être recherchés en leur qualité de caution hypothécaire de la société ENTP pour le remboursement du prêt litigieux ; que la cour d'appel sur renvoi de cassation n'était saisie que d'une demande des appelants tendant à ce qu'ils soient déchargés de leur engagement de caution hypothécaire en raison de l'absence d'engagement principal valable de la société ENTP de sorte que le litige ne portant si sur le bien fondé de la créance ni sur son montant, n'était pas évaluable en argent ; que l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ne pouvait donc recevoir application et que c'était par conséquent conformément aux dispositions des articles 12 et 13 dudit décret, un multiple de l'unité de base qui devait...

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