Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 31 mars 2010, 09-11.969, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,Me Foussard
Docket Number09-11969
Appeal Number31000419
Date31 mars 2010
Subject MatterACQUIESCEMENT - Portée - Limite - Chefs sur lesquels la décision a statué
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, III, n° 69
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 décembre 2008), que par acte reçu le 21 avril 1998 par la société civile professionnelle B...- C... (la SCP), M. Y... a vendu au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres (le Conservatoire du littoral), au prix de 35 825, 52 euros, une parcelle de terre sur laquelle avaient été construits en 1959 deux bungalows appartenant l'un à Mme Z... et l'autre aux époux X..., lesquels occupaient la parcelle en vertu d'un bail verbal ; que le prix de vente avait été fixé en fonction d'une évaluation des services fiscaux qui tenait compte de la valeur des bungalows, estimée à 28 660, 42 euros ; que, soutenant que M. Y... s'était enrichi sans cause, Mme Z... et les époux X..., aux droits desquels vient Mme X..., l'ont assigné en indemnisation puis ont agi en responsabilité contre le notaire, qui a appelé en garantie le Conservatoire du littoral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre M. Y... fondée sur l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen :

1° / que nul ne peut s'enrichir injustement au détriment d'autrui ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond avaient retenu que M. Y... avait bénéficié d'un enrichissement sans cause légitime dès lors que la somme qu'il avait perçue du Conservatoire du littoral au titre de la vente du terrain couvrait, non seulement la valeur du terrain nu, mais encore la valeur des bungalows qui ne lui appartenaient pas, pour être la propriété de Mme Z... et des époux X... ; que la circonstance que l'opération ait également entraîné un " appauvrissement " du Conservatoire du littoral, en ce que ce dernier avait payé une somme supérieure à ce qu'il aurait dû, n'était pas de nature à exclure corrélativement un appauvrissement des consorts X..., dès lors qu'il s'incarnait dans la perte des bungalows ou en tout cas de leur valeur ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

2° / que la faute de l'appauvri ne le prive du droit d'exercer l'action en enrichissement sans cause que si elle revêt le caractère d'une faute lourde ; qu'à supposer que les juges du fond aient considéré comme fautif le fait pour les consorts X... de ne pas avoir récupéré les bungalows, peu important leur vétusté et les difficultés qu'auraient engendrées les opérations de démontage, ils n'ont cependant pas pour autant caractérisé une faute lourde de sorte qu'à cet égard encore, ils ont violé l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si Mme X... soutenait à juste titre que le patrimoine de M. Y... s'était enrichi sans cause légitime de la plus-value correspondant aux bungalows, leurs propriétaires ne pouvaient justifier que d'une occupation précaire, de sorte qu'aucun droit au bail ne pouvait être valorisé, et que l'impossibilité de les démonter et de les remonter sans les détériorer et les rendre inutilisables ne pouvait résulter que de la vétusté de ces bungalows, qui consistaient en des chalets de bois mis en place depuis plus de quarante ans, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les consorts Z...- X... ne justifiaient pas d'un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de M. Y..., a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que Mme X... devait être déboutée de sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... produisait une lettre de M. Y... du 11 juin 1996, l'informant de la décision d'acquérir prise par le Conservatoire du littoral, et ne justifiait pas avoir réglé un quelconque loyer à partir de cette date et que contrairement à ce que soutenaient les consorts Z...- X..., ils ne pouvaient affirmer ne pas avoir eu connaissance du transfert de propriété du terrain, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... d'avoir laissé les propriétaires des bungalows dans l'ignorance de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande contre la SCP, alors, selon le moyen :

1° / que le notaire doit prendre toutes précautions utiles pour que l'acte qu'il instrumente ne porte pas atteinte aux droits des tiers ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que le notaire savait que des bungalows appartenant à des tiers étaient posés sur le terrain vendu ; que le notaire devait dès lors prendre toutes précautions utiles à l'effet que le droit de propriété exercé par les tiers sur les biens en question soient préservés à l'occasion de la vente ; que peu importait, à cet égard, que l'acheteur ait déclaré être parfaitement informé de la situation et vouloir en faire son affaire personnelle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;

2° / que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le notaire était parfaitement informé que le prix de...

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