Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-24.659, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CO00150
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Balat
Appeal Number41500150
Date10 février 2015
Docket Number13-24659
Subject MatterINDIVISION - Partage - Action en partage - Exercice - Absence d'influence - Déclaration d'inaliénabilité temporaire d'un immeuble indivis - Plan de redressement judiciaire - Tierce opposition - Irrecevabilité
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, IV, n° 24

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Françoise Y...étaient mariés sous le régime de la séparation des biens avec société d'acquêts, laquelle comprenait un immeuble acquis au moyen d'un prêt consenti aux deux époux par la société Banque nationale de Paris (la banque) ; que, leur divorce ayant été prononcé et la date de ses effets patrimoniaux fixée au 28 avril 1989, l'immeuble, devenu indivis, a été occupé par M. X...qui a remboursé les échéances du prêt puis en a renégocié les conditions, la banque lui consentant, le 31 mars 1999, un nouveau prêt le désignant comme seul emprunteur ; qu'invoquant sa défaillance, la banque a assigné en paiement M. X..., qui a appelé en garantie Françoise Y...; qu'après le décès de cette dernière et de sa mère, l'instance a été reprise par son père, Guy Y..., et son frère, M. Jean-Paul Y...(les consorts Y...), en qualité d'héritiers ; que la liquidation du régime matrimonial a donné lieu à des difficultés relatives au paiement de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts alloués à Françoise Y...par la décision de divorce, au remboursement des deux prêts, à l'indemnité d'occupation et aux charges de copropriété afférentes à l'immeuble, ainsi qu'au sort de celui-ci ; qu'un jugement du 8 février 2011 a statué sur ces difficultés et ordonné la licitation de l'immeuble ; que M. X...en a relevé appel, après avoir été mis en redressement judiciaire le 20 janvier 2011, un jugement du 26 janvier 2012 arrêtant son plan de redressement et déclarant l'immeuble inaliénable ; que, dans l'instance d'appel introduite par M. X..., les consorts Y...ont formé tierce opposition incidente à ce dernier jugement ; qu'après le décès de Guy Y..., le 19 août 2013, M. Jean-Paul Y...a poursuivi seul l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Jean-Paul Y...fait grief à l'arrêt de dire que les créances relatives aux dommages-intérêts, à l'indemnité d'occupation et aux charges de copropriété sont inopposables à M. X...pendant l'exécution du plan et après cette exécution si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus alors, selon le moyen, qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; que toutefois, dans le cadre du partage d'une indivision post-communautaire, la créance éventuelle d'un des co-partageants trouve son origine dans le partage consécutif au divorce des époux de sorte que, tant que le partage n'est pas achevé, aucune créance n'est « née » et un époux n'a pas à en effectuer la déclaration dans le cadre de la procédure collective suivie à l'égard de son conjoint ; qu'en estimant que les créances relatives aux dommages-intérêts alloués par le juge du divorce, à l'indemnité d'occupation fixée par le juge de la liquidation du régime matrimonial et aux charges de copropriété afférentes à l'immeuble de Benerville auraient dû être déclarées par les consorts Y..., venant aux droits de Mme Françoise Y..., cependant que ces créances faisaient partie des opérations de partage de l'indivision post-communautaire non encore achevée au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Mais attendu que les créances au titre des dommages-intérêts alloués au conjoint divorcé du débiteur et celles résultant de l'occupation par ce dernier d'un immeuble indivis après dissolution du mariage, tant au titre de l'indemnité d'occupation due à l'indivision que des charges de copropriété acquittées par elle, ne naissent pas du partage mais, respectivement, du jugement de divorce et du fait de l'occupation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen...

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