Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 juin 2009, 08-11.163, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Gillet |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Bachellier et Potier de La Varde,SCP Capron |
Appeal Number | 20900890 |
Docket Number | 08-11163 |
Date | 04 juin 2009 |
Subject Matter | EXPERT JUDICIAIRE - Mesure d'expertise - Obligations - Impartialité - Récusation - Condition MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Récusation - Demande - Défaut - Portée |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2009, II, n° 140 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2007), que la société Mutua équipement (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Jacques X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société, a obtenu en référé la désignation de deux experts judiciaires chargés de rechercher l'origine et les causes des difficultés financières de la société puis a engagé une action en comblement du passif social à l'encontre de plusieurs anciens dirigeants de droit et de fait de la société, parmi lesquels M. Jean-Claude Y..., dirigeant de fait de la société Sifac ; que le tribunal a condamné M. Y... à payer au liquidateur judiciaire une certaine somme sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce alors applicable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité du rapport d'expertise, alors, selon le moyen, que l'exigence d'impartialité, à laquelle est soumis tout tribunal, doit être appréciée subjectivement et objectivement ; que l'un des experts au vu du rapport duquel le tribunal s'était prononcé ayant été en relation d'affaires avec M. Y..., ce qui l'avait conduit, en raison d'un souci d'impartialité exagéré, à négliger les arguments que ce dernier avait fait valoir pour défendre sa position lors des opérations d'expertise et, ainsi, à adopter une attitude partiale et finalement défavorable à celui-ci, la cour d'appel, en négligeant de vérifier l'impartialité subjective de l'expert, comme il le lui était pourtant demandé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'un des experts ayant rédigé et signé le rapport d'expertise judiciaire était, entre 1988 et 1990, le commissaire aux comptes d'une société dont M. Y... était le dirigeant, que son cabinet d'expertise-comptable avait effectué, en 1986 et 1987, des travaux comptables et des analyses financières pour plusieurs sociétés également dirigées par M. Y..., et que celui-ci avait participé aux opérations d'expertise en présence de l'expert en cause, sans soumettre de problème d'incompatibilité ni demander sa récusation ; que M. Y..., qui avait nécessairement connaissance des missions d'expertise comptable préalablement menées par l'expert auprès de sociétés qu'il dirigeait, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la...
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