Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.772, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00813
CitationSur le n° 1 : Sur le sort de l'action en résiliation judiciaire engagée par le salarié en cas de rupture ultérieure du contrat de travail, à rapprocher :Soc., 31 octobre 2006, pourvoi n° 04-46.280, Bull. 2006, V, n° 321 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la qualification de prise d'acte d'une démission formulant des griefs à l'encontre de l'employeur, à rapprocher : Soc., 13 décembre 2006, pourvoi n° 04-40.527, Bull. 2006, V, n° 375 (cassation partielle), et l'arrêt cité ;Soc., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-43.327, Bull. 2007, V, n° 177 (rejet). Sur les conditions auxquelles une démission donnée sans réserve peut être requalifiée en prise d'acte de rupture, à rapprocher : Soc., 9 mai 2007, pourvois nos 05-40.315, 05-40.518, 05-41.324, 05-41.325 et 05-42.301, Bull. 2007, V, n° 70 (cassation partielle, rejets)
Case OutcomeCassation partielle partiellement sans renvoi
Appeal Number51400813
Docket Number13-10772
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date30 avril 2014
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Manquements reprochés à l'employeur - Préjudice - Demande en réparation - Possibilité - Cas - Démission postérieure à la demande de résiliation judiciaire
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, V, n° 108

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé par la Société de réalisations informatiques diverses en qualité de technicien micro-réseau position 2. 1 coefficient 275 selon l'annexe I à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, applicable aux relations contractuelles ; qu'il a, le 4 décembre 2009, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur dont il a été débouté le 20 janvier 2011 ; que le salarié a interjeté appel le 22 février 2011 ; qu'il a, le 18 mai 2011, démissionné sans réserve, sa démission prenant effet le 22 juin 2011 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'annexe I à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié de se voir classer à la position 3. 3 de l'annexe I à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) et en paiement d'un rappel de salaire à ce titre, l'arrêt retient qu'il résulte d'une part, d'une fiche métier émanant d'Adecco expert et produite par l'intéressé que les tâches d'un technicien micro réseau, dont la formation est en général celle d'un titulaire d'un BTS informatique, consistent au débogage des postes de travail, à la formation aux applicatifs spécifiques de l'entreprise et au suivi des incidents (résolution du problème et report de ce problème pour qu'il soit traité en profondeur), et, d'autre part, de nombreux comptes-rendus d'intervention adressés par M. X... à son supérieur hiérarchique, qu'il y est question de difficultés rencontrées par les clients et pas seulement de simples installations de matériels et d'applications ou de logiciels ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par le salarié nécessitaient des facultés d'adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique permettant son classement à la position 3. 3, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen et relatif aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1221-1, L. 1237-1 du code du travail et 1184 du code civil ;

Attendu que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; que l'intéressé a la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant ; que si, à la demande du salarié, la démission a été requalifiée en prise d'acte par le juge, celui-ci doit, pour l'appréciation du bien-fondé de la prise d'acte, prendre en considération les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;

Attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait, postérieurement à sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, démissionné sans réserve et n'avait pas demandé la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture, l'arrêt prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société de réalisations informatiques diverses au paiement d'un rappel de salaire au titre du classement à la position 3. 3 de l'annexe I à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ordonne à la Société de réalisations informatiques diverses de délivrer des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société de réalisations informatiques diverses et la condamne au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 5 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Déboute M. X... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Renvoie, pour le surplus, devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT