Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.356, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00405
CitationSur l'application d'un régime de droit public au personnel non statutaire travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique, cf :Tribunal des conflits, 18 juin 2007, n° 07-03.627, Bull. 2007, T. conflits, n° 25. Sur les limites de la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige concernant le salarié d'une personne morale de droit privé dont l'activité a été transférée à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, à rapprocher :Soc., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-40.679, Bull. 2010, V, n° 120 (cassation partielle)
Case OutcomeRejet
Docket Number13-10356
Date18 février 2014
CounselMe Foussard,SCP Boré et Salve de Bruneton
Appeal Number51400405
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif - Continuation du contrat de travail - Acceptation par le salarié - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 53

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012), que M. X... a été engagé le 1er septembre 2001 par l'Institut de puériculture de Paris en qualité de médecin adjoint spécialisé à temps partiel et affecté au Centre de diagnostic prénatal et de médecine foetale dont les activités ont été transférées, le 1er mai 2007, à l'Hôpital Necker-enfants malades de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; que le 6 mars 2007, l'AP-HP lui a proposé un contrat de droit public en l'informant que, faute de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé avoir accepté l'intégration en tant que contractuel ; que le 3 avril 2007, M. X... a répondu qu'il acceptait de poursuivre son activité ; que l'AP-HP a réitéré ses propositions le 30 avril 2007 et que l'intéressé a répondu le 30 mai 2007 qu'il acceptait de travailler sous le statut de médecin contractuel ; que le 12 mars 2009, l'AP-HP a informé M. X... que son contrat qui arrivait selon elle à échéance le 30 avril 2009, terme prévu dans l'une des propositions de contrat soumise le 6 mars 2007 au salarié repris, ne serait pas prolongé ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes incompétent alors, selon le moyen :

1°/ qu'à la suite du transfert d'une entité économique à une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, qui est tenu, dès la reprise de l'activité, de continuer à employer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ; que le juge judiciaire est compétent pour apprécier les conditions du transfert et décider, en cas de contestation, si le salarié a accepté la novation de son contrat de travail de droit privé en contrat de droit public ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le transfert de l'Institut de puériculture de Paris à l'APHP est devenu effectif le 1er mai 2007 sans que M. X..., médecin, ait accepté, à cette date, un quelconque contrat de travail de droit public ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « le contrat de travail de droit privé qui liait M. X... à l'Institut de puériculture de Paris n'a pas été transféré à l'AP-HP et qu'il a accepté de travailler pour cette dernière dans le cadre d'un contrat de travail de droit public, en qualité de praticien contractuel à compter du 1er mai 2007, étant observé que si la signature de M. X... ne figure pas sur un contrat de travail celui-ci a donné, par écrit, son accord dans son courrier précité du 30 mai 2007 » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1224-3 du Code du travail ;

2°/ que la novation du contrat de travail ne se présume pas ; qu'elle doit résulter d'un accord exprès manifestant sans équivoque la volonté des parties de substituer un contrat à un autre ; qu'en l'espèce...

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