Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 juillet 2005, 05-10.519 05-10.521, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel
Case OutcomeRejet
Counsella SCP Boré et Salve de Bruneton,la SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number10501308
Date13 juillet 2005
Docket Number05-10521,05-10519
Subject MatterDIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Dispositions communes - Procédure - Procédure applicable aux cas autres que le divorce par consentement mutuel - Mesures urgentes - Ordonnance sur requête les fixant - Rétractation - Fondement - Principe de la contradiction DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Dispositions communes - Procédure - Procédure applicable aux cas autres que le divorce par consentement mutuel - Mesures urgentes - Ordonnance sur requête les fixant - Rétractation - Définition - Voie de recours (non) PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Fondement - Principe de la contradiction - Cas
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2005, I, n° 334, p. 276

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 05-10.519 et Q 05-10.521 ;

Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 19 novembre 1998 et ont fixé leur domicile conjugal à Bruxelles, que trois enfants mineurs sont issus de leur union ; que par ordonnance du 19 février 2004, le juge de paix du deuxième canton de Bruxelles, saisi par Mme X..., a notamment autorisé les époux à résider séparément et fixé la résidence des enfants alternativement chez leur père et chez leur mère, étant précisé que celle-ci devait exercer cet hébergement dans une commune bruxelloise ou environnante ; que Mme X... n'a pas remis les enfants à leur père le 1er août 2004 comme le prévoyait cette ordonnance ;

Attendu que Mme X... a saisi la juridiction française d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et a été autorisée, par ordonnance sur requête du 9 juillet 2004, à assigner son époux et à résider séparément en France avec ses enfants ; que par ordonnance du 13 août 2004, le juge aux affaires familiales s'est déclaré compétent mais a sursis à statuer en application de l'article 16 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dans l'attente d'une décision à intervenir sur le retour des enfants ; que par ordonnance du 26 août 2004, le juge aux affaires familiales a rétracté son ordonnance du 9 juillet 2004 en ce qu'elle autorisait la mère à résider séparément avec ses trois enfants ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 05-10.521, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 novembre 2004) d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance du 26 août 2004, ayant elle-même rétracté l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 9 juillet 2004, qui l'avait autorisée à résider avec ses trois enfants mineurs ;

Attendu que la cour d'appel relève a bon droit, de première part que le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief, et de seconde part, qu'en application de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires...

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