Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-27.387, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C101136
Case OutcomeCassation partielle
Citationn° 2 :A rapprocher :1re Civ., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-13.757, Bull. 2013, I, n° 141 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Date19 octobre 2016
Appeal Number11601136
CounselSCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number15-27387
Subject MatterPREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Prêt - Personne agissant en restitution de la somme prêtée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 18 mars 2009 a prononcé le divorce de M. X...et Mme Y..., qui s'étaient mariés le 2 septembre 2006 sous le régime de la communauté ; que des difficultés se sont élevées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que la communauté est redevable à l'égard de M. X...d'une récompense de 17 106 euros ;

Attendu que le grief de dénaturation qu'invoque le moyen ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, et l'article 1348 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il incombe au demandeur, qui s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite, de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution ;

Attendu que, pour dire que Mme Y... doit à M. X...la somme de 12 500 euros correspondant au montant de chèques émis à son profit avant le mariage, l'arrêt retient que si la remise de chèques ne suffit pas à établir l'existence d'un prêt, il doit être effectivement tenu compte du lien affectif et de la communauté d'intérêts de M. X...et Mme Y... existant au cours des cinq mois précédant leur mariage, facteurs objectifs qui constituent des éléments d'appréciation suffisants pour dire que M. X...se trouve dans l'impossibilité morale de fournir la preuve du prêt, que, de son côté, Mme Y..., qui ne conteste pas la matérialité des sommes remises avant mariage à hauteur de 12 850 euros, ne démontre pas que son époux, lorsqu'il lui a remis ces chèques, ait été animé d'une intention libérale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité morale pour M. X...d'obtenir un écrit ne le dispensait pas de rapporter la preuve par tous moyens du prêt allégué, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;

Attendu qu'au sens de ce texte, la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition ; que ce texte ne distingue pas selon que la valeur empruntée a financé entièrement ou partiellement cette acquisition ;

Attendu que, pour dire que la communauté est redevable à l'égard de M. X...d'une récompense de 37 000 euros, l'arrêt énonce que ce dernier, qui a payé avec ses fonds propres l'acquisition d'un bien immobilier commun, peut prétendre, en vertu du troisième alinéa de l'article 1469 du code civil, à une récompense égale au profit subsistant et correspondant à la valeur de ce bien évalué à 319 000 euros au jour de la dissolution de la communauté ; qu'il ajoute que, justifiant aussi avoir payé, avec ses fonds propres, les frais liés à cette acquisition et la commission de l'agence, il peut également prétendre à une récompense supplémentaire en application du deuxième alinéa de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la récompense due par la communauté pour la totalité de l'apport de M. X..., y compris les frais liés à l'acquisition et la commission de l'agent immobilier, ne pouvait dépasser le profit subsistant évalué à 319 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... doit à M. X...la somme de 12 500 euros représentant les sommes versées avant le mariage et que la communauté est redevable à l'égard de M. X...d'une récompense de 37 000 euros, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que l'indemnité d'occupation était due par Monsieur X...à l'indivision post-communautaire pour la période commençant seulement le 17 septembre 2009 et se terminant au jour du partage et de la fin de l'indivision ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur X..., quant au délai pendant lequel elle est due : Il ne peut être contesté que le point de départ de l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis à CLAIRA doit être fixé au 17 septembre 2009, date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant le désistement d'appel de Madame Y... à l'encontre du jugement prononçant le divorce ; qu'en effet, jusqu'à cette date, Monsieur X..., aux termes de l'ordonnance de non conciliation en date du 28 mai 2008, bénéficiait de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et sur ce point, Madame Y... ne peut pas demander d'indemnité...

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