Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 16-21.469, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C201332
Case OutcomeRejet
Docket Number16-21469
Date12 octobre 2017
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number21701332
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2016), qu'à l'issue d'un contrôle de la Société d'intervention en maintenance industrielle (la société) portant sur les années 2010 à 2012, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) des Pays de la Loire a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions diverses sommes versées à titre de frais professionnels ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la répression des abus de droit en matière de sécurité sociale obéit à une procédure spécifique comportant le droit et la garantie pour le cotisant de soumettre le litige à l'avis du comité des abus de droit ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier que l'organisme de recouvrement des cotisations sociales n'a pas, au soutien d'un redressement de cotisations, notamment dans sa lettre d'observations, implicitement mais nécessairement, invoqué des éléments caractérisant un abus de droit sans mettre en oeuvre les dispositions protectrices du justiciable prévues par la procédure de répression des abus de droit ; que, pour juger que la société ne saurait se prévaloir d'une atteinte à ses droits et garantie, avec notamment mise en oeuvre d'une contestation devant le comité des abus de droit, la cour d'appel a retenu que l'URSSAF n'avait nullement retenu comme réunies les conditions de l'abus de droit puisqu'elle n'avait pas eu recours à la procédure d'abus de droit et à la pénalité de 20 % qui y était attachée, ayant uniquement procédé à un redressement de cotisations au simple constat que les indemnités forfaitaires de repas devaient être réintégrées dans l'assiette de cotisations ; qu'en se refusant ainsi à apprécier elle-même les motifs du redressement issus de la lettre d'observations du 16 août 2013, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et ainsi violé l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 243-59 du même code ;

2°/ que, dans la lettre d'observations du 16 août 2013, l'URSSAF avait, au titre des frais professionnels, considéré que « l'analyse des modalités de défraiement de certains salariés intérimaires laisse apparaître que des indemnités de paniers sont allouées alors que ces derniers ne se trouvent manifestement pas en situation de déplacement » ; qu'elle avait ainsi expressément fondé son redressement sur l'absence manifeste des situations de déplacements des salariés en cause ; qu'en considérant que l'URSSAF avait, pour motiver son redressement, simplement constaté que les indemnités forfaitaires de repas devaient être réintégrées dans l'assiette de cotisations, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations du 16 août 2013 et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause ;

3°/ qu'en cause d'appel, la société faisait expressément valoir que les motifs du redressement au titre des frais professionnels, pour un montant de 304 203 euros, pour les années 2010, 2011 et 2012, issus de la lettre d'observations du 16 août 2013 et tirés de l'absence manifeste des situations de déplacements des salariés, caractérisaient un abus de droit reproché à la société cotisante ; qu'en retenant que la société ne pouvait se prévaloir d'une atteinte à ses droits et garanties, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé par l'exposante, si les motifs invoqués par l'URSSAF au soutien de son redressement ne révélaient pas, implicitement mais nécessairement, l'intention de cette dernière d'imputer à la société un abus de droit tel que défini à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale et soumis à la procédure spéciale prévue par ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article R. 243-59 du même code ;

Mais attendu que la divergence d'appréciation sur les règles d'assiette des cotisations n'est pas au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d'abus de droit prévue par l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour les entreprises de travail temporaire, les indemnités de petits déplacements incluant l'indemnité de repas versées aux salariés intérimaires, même sédentaires, sont déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en retenant que l'exonération de l'indemnité de repas, intégrée à l'indemnité de petits déplacements, n'était prévue qu'au cas de salariés en situation de déplacement, y compris pour les salariés intérimaires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3, 3°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ensemble la circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003 et les circulaires DSS n° 2005-389 et DSS n° 2005-129 du 19 août 2005, relatives à la mise en oeuvre de l'arrêté du 20 décembre 2002 et applicables pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

2°/ que, en toute hypothèse, les indemnités de repas sont déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale lorsque les salariés sont occupés hors des locaux de l'entreprise ; que, pour l'exécution des missions de travail temporaire, les locaux de l'entreprise sont ceux de l'entreprise utilisatrice, de sorte que la situation de déplacement hors des locaux de l'entreprise s'apprécie, pour les salariés intérimaires, par rapport aux locaux de l'entreprise utilisatrice ; que la cour d'appel a elle-même expressément constaté que les contrats de mission des salariés intérimaires en cause prévoyaient un lieu de mission (chantier, site,...) distinct du siège de l'entreprise utilisatrice ; qu'en retenant que la situation de déplacement ouvrant droit à l'exonération n'était pas remplie, la cour d'appel n'a pas...

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