Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 janvier 2017, 15-12.605, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C300005
Case OutcomeRejet
Docket Number15-12605
Date05 janvier 2017
CitationSur l'interruption de la prescription par une assignation en référé uniquement jusqu'à l'ordonnance désignant l'expert, à rapprocher :2e Civ., 27 janvier 1993, pourvoi n° 91-17.069, Bull. 1993, II, n° 40 (rejet) ;Com., 10 octobre 1995, pourvoi n° 93-21.400, Bull. 1995, IV, n° 229 (2) (rejet) ;Com., 5 décembre 1995, pourvoi n° 94-10.952, Bull. 1995, IV, n° 288 (rejet) ;3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-13.962, Bull. 2009, III, n° 169 (rejet) ;Com., 3 juillet 2012, pourvoi n° 11-22.429, Bull. 2012, IV, n° 144 (2) (rejet)
CounselSCP Piwnica et Molinié
Appeal Number31700005
Subject MatterVENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Prescription - Interruption - Assignation en référé - Expertise - Terme de l'interruption - Ordonnance de désignation de l'expert
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2016), que, par acte authentique du 26 février 2008, M. et Mme X... ont acquis de M. Y... et de Mme Z... une maison avec piscine ; que, se plaignant de désordres affectant la piscine, ils ont, après expertise ordonnée en référé, assigné les vendeurs en réparation des désordres, sur les fondements de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action fondée sur les articles 1641 et 1792 du code civil et de rejeter leur action en réparation fondée sur la réticence dolosive, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que ce délai est interrompu par une assignation en référé expertise, et remplacé alors par la prescription de droit commun ; qu'en retenant pour, déclarer l'action prescrite, que l'assignation en référé avait interrompu la prescription et qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2241 du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, l'action résultant des vices cachés doit être exercée dans un délai de deux ans qui commence à courir à compter de la découverte du vice ; qu'interrompue par une assignation en référé expertise, le délai pour agir ne recommence à courir qu'à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise révélant la nature du vice, sa gravité et sa cause, qu'en déclarant irrecevable l'action en garantie pour vices cachés pour avoir été exercée plus de deux ans après le prononcé de l'ordonnance désignant un expert, sans avoir retenu qu'elle avait été exercée moins de deux ans après la date du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2241 du code civil ;

3°/ que, conformément à l'article 1382 du code civil, la victime de manoeuvres dolosives peut exercer une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur la réparation du dommage subi, en relation avec la faute commise par le vendeur d'un bien avant la conclusion du contrat ; que, pour rejeter l'action des acquéreurs fondée sur la faute des vendeurs s'étant abstenus de leur révéler les désordres affectant la piscine et les ayant dissimulés, la cour d'appel a exigé la preuve de manoeuvres ayant été déterminantes de leur consentement ; que la cour d'appel qui avait relevé que les vendeurs avaient procédé à la reprise des fissures mais qui s'est abstenue de rechercher si cette faute était en relation avec le préjudice dont la réparation était demandée a, en statuant ainsi, violé par refus et fausse application la disposition susvisée ensemble l'article 1116 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel a relevé que les vendeurs, autorisés par arrêté municipal du 27 novembre 1998 à construire une piscine sur leur terrain, l'avaient eux-mêmes édifiée et qu'avant la vente, ils avaient rebouché les fissures l'affectant et les avaient recouvertes de mosaïque pour les rendre indécelables ; qu'il se déduisait de ces constatations que les vendeurs avaient inséré, de mauvaise foi et par fraude, une clause exonératoire de garantie décennale mentionnant des éléments de fait erronés quant à la non application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, faute de construction édifiée dans le délai décennal, tout en connaissant les désordres affectant la chose vendue, qu'ils s'étaient employés à dissimuler ; qu'en énonçant que les acquéreurs n'apportaient pas la preuve de ce que la réticence des vendeurs avait été dolosive et déterminante de leur...

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