Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 mai 2016, 15-12.360, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100504
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Ghestin,SCP Odent et Poulet
Date12 mai 2016
Appeal Number11600504
Docket Number15-12360
Subject MatterSOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Notaires - Associés - Retrait - Perte de la qualité d'associé consécutive à la cession de parts - Clause stipulant la privation de la rémunération afférente aux apports en capital en contrepartie de la cessation de participation à l'activité de la société - Nullité - Absence de l'existence d'une cause dans l'obligation CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Cause - Absence de cause - Applications diverses - Perte de la qualité d'associé consécutive à la cession de parts - Clause stipulant la privation de la rémunération afférente aux apports en capital en contrepartie de la cessation de participation à l'activité de la société
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016, n° 850, I, n° 1309

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé des 7 et 11 juillet 2006, M. X..., notaire associé au sein de la société civile professionnelle Y... (la SCP), titulaire d'un office de notaire, a cédé ses parts sociales aux autres associés, sous la condition suspensive de l'acceptation de son retrait par le garde des sceaux ; qu'une clause de l'acte prévoyait que les comptes de la société seraient arrêtés de manière forfaitaire au 30 juin 2006 et qu'à compter de cette date, le cédant n'aurait « plus droit aux recettes, ni aux bénéfices, ou à tout autre actif quelconque de la société civile professionnelle » ; que, par arrêté du 20 août 2009, le garde des sceaux a pris acte du retrait de M. X... ; que ce dernier a assigné la SCP aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes correspondant à sa quote-part des bénéfices sociaux du 1er juillet 2006 jusqu'à la date de cet arrêté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de décider que la clause litigieuse, contraire à l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, est nulle et de nul effet, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit pour un notaire de percevoir les rémunérations qui sont la contrepartie de ses apports en capital, jusqu'à la publication de l'arrêté du garde des sceaux constatant son retrait, ne s'applique pas dans l'hypothèse où le retrait procède d'une cession consensuelle de parts sociales par le notaire concerné ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 ;

2°/ qu'un notaire peut, dans une cession de ses parts sociales, renoncer à son droit à percevoir les rémunérations qui constituent la contrepartie de ses apports en capital jusqu'à la publication de l'arrêté du garde des sceaux constatant le retrait du notaire ; qu'en énonçant que les dispositions d'ordre public de l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 s'imposaient aux parties, de sorte que la clause litigieuse emportant renonciation de M. X... à toute rémunération après le 30 juin 2006 était nulle, quand, s'agissant d'un ordre public de protection, l'intéressé pouvait valablement renoncer à son droit dans l'acte de cession, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 ;

Mais attendu que, selon l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que la cessation de la participation d'un notaire à l'activité...

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