Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
CitationSur le n° 1 : Sur la possibilité de dérogation de droit au repos hebdomadaire à la condition de l'exercice à titre principal des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail, à rapprocher :Soc., 18 décembre 2001, pourvois n° 98.18-305 et 99.40-240, Bull. 2001, V, n° 393 (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur le trouble manifestement illicite que constitue la violation de la règle du repos dominical, à rapprocher :Soc., 13 juin 2007, pourvoi n° 06-18.336, Bull. 2007, V, n° 103 (rejet)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number09-11214
Appeal Number51001217
Date16 juin 2010
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Etablissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement - Exclusion - Cas - Etablissement assurant une activité de bricolage
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 143

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, (Versailles, 3 décembre 2008) que, les unions départementales de la CGT-FO et de la CFTC du Val-d'Oise, la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO et le syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise, estimant que la société Leroy-Merlin ne disposait d'aucune dérogation pour faire travailler ses salariés le dimanche, ont saisi le 13 mars 2008 le juge des référés aux fins d'obtenir, sous astreinte, l'interdiction de travail le dimanche dans les trois magasins d'Osny, Montigny les Cormeilles et Montsoult ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen pris en ses neuf premières branches, qui est préalable :
Attendu que la société fait grief au moyen d'avoir accueilli la demande des syndicats, alors, selon le moyen, que :

1°/ il appartient à celui qui invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite d'en établir l'existence ; qu'en outre, celui qui réclame le prononcé d'une interdiction et donc l'exécution d'une obligation de ne pas faire doit prouver son existence ; qu'ainsi, en l'espèce, il incombait aux syndicats, qui sollicitaient qu'il soit, pour mettre fin à un prétendu trouble manifestement illicite, fait interdiction à l'exposante d'employer des salariés le dimanche dans l'un de ses magasins sans avoir obtenu au préalable une dérogation administrative, d'établir que cette société était exclue de la catégorie des établissements autorisés de plein droit par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail à employer des salariés le dimanche ; qu'en retenant qu'il revenait à l'exposante de «justifier» de ce qu'elle «entr[ait] dans la liste limitative [de l'article R 3132-5 du code du travail] », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ constitue une jardinerie au sens de l'article R. 3132-5 du code du travail, l'établissement qui commercialise des articles et produits de jardinage ; qu'en décidant que les marchandises se rapportant au jardinage ne se confondaient pas avec les «jardineries» au sens du texte susénoncé, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ constitue un établissement de commerce au détail d'ameublement au sens de l'article R. 3132-5 du code du travail, l'établissement qui commercialise notamment des meubles de rangement, mobiliers de salle de bain et cuisine, outre divers objets de décoration, tapis et luminaires ; qu'en retenant que l'exposante, bien que commercialisant de tels objets, ne pouvait être regardée comme établissement de commerce au détail d'ameublement, la cour d'appel a violé l'article R. 3133-5 du code du travail, ensemble l'article L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

4°/ l'établissement qui exerce une et, a fortiori, plusieurs, activité(s) énumérée(s) par l'article R. 3132-5 du code du travail bénéficie de la dérogation au principe du repos dominical, quelle que soit son activité principale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exposante commercialisait des meubles d'une part, et des «graines, plantes en pot, chaises et tables de jardin» d'autre part, ce qui correspondait à deux activités recensées par l'article R. 3132-5 du code du travail ; qu'en jugeant néanmoins que l'exposante ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par ledit article, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3132-12 du code du travail, et l'article 809 du code de procédure civile ;

5°/ à tout le moins, les salariés occupés à l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail peuvent travailler le dimanche, quelle que soit l'activité principale de l'établissement ; qu'en opposant à l'exposante qu'elle ne «justifi [ait] ni de la possibilité de fermer les surfaces de vente relatives aux autres activités, ni de ce qu'elle employ ait de façon permanente des personnes aux rayons particuliers de ces magasins», ce qui n'est nullement exigé par les textes, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail et l'article 809 du code de procédure civile ;

6°/ le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucun des syndicats intimés ou intervenants ne faisait valoir que la société Leroy Merlin ne «justifi [ait] ni de la possibilité de fermer les surfaces de vente relatives aux autres activités, ni de ce qu'elle employ [ait] des personnes attachées de façon permanente aux rayons particuliers de ses magasins» ; qu'en relevant d'office ces éléments de fait, sans inviter l'exposante à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7°/ à supposer même que seule l'activité principale de l'établissement détermine le champ d'application des dérogations à la règle du repos dominical, il était constant que la commercialisation d'articles de jardin et de meubles représentait près du tiers du chiffre d'affaires des trois établissements de l'exposante ; qu'en retenant néanmoins qu'elle n'avait pas pour activités principales le jardinage et l'ameublement, aux motifs inopérants pris d'une part de la convention collective applicable, d'autre part de son adhésion à la fédération des magasins du bricolage, de dernière part de ce que les articles commercialisés ne se rattachaient pas exclusivement à des activités de jardinage et d'ameublement, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

8°/ seule la violation flagrante d'un texte non susceptible d'interprétation peut constituer un trouble manifestement illicite ; que n'est pas clairement exclu de la catégorie des établissements de commerce de détail d'ameublement et de celle des jardineries et graineteries, autorisés à déroger au repos dominical, l'établissement qui, comme celui de la société exposante, commercialise au détail des plantes et articles de jardinage d'une part, des meubles d'autre part, en particulier lorsque ces activités représentent le tiers de son chiffre d'affaires ; qu'en retenant cependant l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

9°/ n'est pas non plus clairement prohibé le travail le dimanche des salariés qui, travaillant dans un établissement dont l'activité principale ne fait pas partie de celles recensées par l'article R. 3132-5 du code du travail, sont affectés auxdites activités ; qu'en retenant cependant l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord qu'il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d'une dérogation de droit au repos dominical d'en justifier ;

Attendu, ensuite, que le bénéfice de la dérogation de droit prévue par l'article L. 221-9, devenu L. 3132-12, du code du travail au repos dominical n'est accordé par ce texte qu'aux entreprises qui exercent , à titre principal, l'une des activités énumérées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1, devenus R. 3132-5 du code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé, dans le respect du principe de la contradiction, que l'activité principale de la société Leroy-Merlin était le bricolage, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait bénéficier de la dérogation revendiquée, cette activité ne figurant pas dans les tableaux des articles R. 221-4 et R. 221-4-1, repris à l'article R. 3132-5 du code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et la dixième branche du troisième moyen réunis :

Attendu que la société fait encore grief au pourvoi d'avoir accueilli la demande des syndicats alors, selon le moyen que :

1°/ le juge saisi d'une ordonnance rendue en référé et ayant fait interdiction à une société d'employer des salariés le dimanche doit se placer au jour où il statue ; qu'en retenant que les autorisations d'ouverture le dimanche délivrées par le préfet postérieurement à l'ordonnance dont appel ne pouvaient être prises en compte pour apprécier l'existence du trouble manifestement illicite invoqué, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ l'effet suspensif du recours formé contre une autorisation donnée par le préfet d'ouvrir un magasin le dimanche ne peut être opposé au bénéficiaire de cette autorisation que si ledit recours lui a été notifié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-20, et L. 3124 du code du travail, ensemble l'article du 809 du code de procédure civile ;

3°/ lorsqu'une autorisation préfectorale a été accordée sur le fondement de l'article L. 3132-20 du code du travail, l'ouverture d'un établissement le dimanche ne saurait être constitutive d'un trouble manifestement illicite, quand bien même cette autorisation aurait été suspendue dans son exécution en application de l'article L. 3132-24 du code du travail ; qu'en l'espèce, des autorisations temporaires avaient été accordées pour chacun des magasins litigieux par trois arrêtés du 8 octobre 2008 ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un trouble manifestement illicite au motif qu'un recours aurait été intenté à l'encontre de ces décisions, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-20, et L. 3124 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le fait pour un employeur d'ouvrir son établissement le dimanche sans qu'il y soit autorisé de droit ou par autorisation préfectorale constitue un trouble manifestement illicite ;

Attendu, ensuite, que le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT