Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-23.664, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100934
Case OutcomeRejet
Appeal Number11600934
Docket Number15-23664
CounselSCP Marlange et de La Burgade,SCP Richard
Date22 septembre 2016
Subject MatterPROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Association - Constitution d'un réseau de santé - Liberté du patient d'adhérer ou non au réseau - Compatibilité avec le principe d'égalité de traitement
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2015), que, par lettre du 26 août 2011, l'association Diabaix, (l'association), réseau de santé qui a pour objet l'amélioration de la prise en charge des patients diabétiques et pour adhérents des personnes atteintes de diabète et des professionnels de santé, et qui est financé par les cotisations de ses adhérents et par l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a informé des médecins de cette région de la possibilité, pour des patients diabétiques, de bénéficier sans frais de séances d'éducation thérapeutique et, pour les professionnels de santé, de bénéficier de formations spécifiques, tout en précisant que "ces prestations dérogatoires sont proposées aux patients lorsque le médecin traitant est adhérent du réseau" ; que le Syndicat des médecins d'Aix et régions (le syndicat) et M. X..., agissant en qualité de représentant du syndicat et à titre personnel, ont assigné l'association aux fins notamment de voir constater l'illicéité de la condition d'adhésion du médecin traitant au réseau afin que le patient puisse bénéficier de ces prestations ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire ; que le réseau de santé garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau ; qu'en soumettant le bénéfice du réseau à la condition que le médecin traitant du patient soit lui-même adhérent du réseau, l'association ne garantit pas à l'usager le libre choix de son praticien et le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau, et des prestations qui y sont dispensées, puisqu'il lui est nécessaire, s'il veut obtenir le bénéfice du réseau, soit de convaincre son médecin traitant d'adhérer à ce réseau, soit de changer de médecin traitant ; qu'en affirmant néanmoins que l'article L. 6321-1, alinéa 2, du code de la santé publique, prescrivant que des réseaux de santé sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers, n'interdirait pas de conditionner la prise en charge du patient à l'adhésion du médecin traitant, que le respect du principe de libre choix du patient n'interdirait pas de poser des conditions à l'adhésion de ce dernier, et que la condition d'adhésion n'aurait rien de contraire aux dispositions spécifiques aux réseaux de santé figurant dans le code de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article L. 1110-8, alinéa 1er, du code de la santé publique, ensemble l'article D. 6321-3 de ce même code ;

2°/ que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire ; que le réseau de santé garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau ; qu'en soumettant le bénéfice du réseau à la condition que le médecin traitant du patient soit lui-même adhérent du réseau, l'association ne garantit pas à l'usager le libre choix de son praticien et le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau, et des prestations qui y sont dispensées, puisqu'il lui est nécessaire, s'il veut obtenir le bénéfice du réseau, soit de convaincre son médecin traitant d'adhérer à ce réseau, soit de changer de médecin traitant ; qu'en se fondant sur le fait que le contrat d'adhésion du patient au réseau de santé Diabaix versé aux débats serait
conforme au principe de libre choix du patient en ce qu'il précise que le patient peut « arrêter sa participation au réseau sur simple information de son médecin et par simple courrier au pôle de coordination », quand cette circonstance, relative à la sortie du réseau, est totalement indifférente à la question de savoir si le patient conserve le libre choix de son médecin traitant et de sa décision de bénéficier du réseau, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1110-8, alinéa 1er, du code de la santé publique, ensemble l'article D. 6321-3 de ce même code ;

3°/ le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire ; que le réseau de santé garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau ; qu'en soumettant le bénéfice du réseau à la condition que le médecin traitant du patient soit lui-même adhérent du réseau, l'association ne garantit pas à l'usager le libre choix de son praticien et le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau, et des prestations qui y sont dispensées, puisqu'il lui est nécessaire, s'il veut obtenir le bénéfice du réseau, soit de convaincre son médecin traitant d'adhérer à ce réseau, soit de changer de médecin traitant ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'un patient diabétique n'est pas obligé d'adhérer au réseau pour trouver tous les professionnels de santé, aptes à soigner ou prendre en charge les divers aspects de sa maladie, pour en déduire que la condition d'adhésion posée par l'association n'aurait rien de contraire aux dispositions spécifiques aux réseaux de santé figurant dans le code de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article L. 1110-8, alinéa 1er, du code de la santé publique, ensemble l'article D 6321-3 de ce même code ;

Mais attendu qu'en vertu des articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code de la santé publique, les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT