Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 juillet 2018, 17-20.154, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100733
Case OutcomeRejet
CounselMe Le Prado,SCP Coutard et Munier-Apaire
Appeal Number11800733
Docket Number17-20154
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officiel1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.154, Bull. 2018, I, n° 139 (rejet).
Date11 juillet 2018
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2017), que, le 25 juin 2008, un incendie a détruit un bâtiment d'exploitation appartenant à M. X... et assuré par la société Mutuelles du Mans IARD (l'assureur) ; que, le dommage ayant été imputé à une surtension accidentelle sur le réseau électrique et à l'explosion d'un transformateur situé à proximité de la propriété de M. X..., ce dernier et l'assureur ont, par acte du 14 juin 2013, assigné sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, la société ERDF, qui leur a opposé la prescription de leur action, en se prévalant de l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux, régie par les articles 1386-1 et suivants, devenus 1245-1 et suivants du même code ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable et recevable comme étant de pur droit :

Attendu que M. X... et l'assureur font grief à l'arrêt de se fonder sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relevant pas du domaine de la directive du CEE du 25 juillet 1985, la victime est libre d'agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun ; qu'en l'espèce, en écartant le fondement de la responsabilité du fait des choses qu'ils invoquaient au profit de celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, quand elle constatait que les dommages nés de la surtension avaient été causés à un bâtiment d'exploitation agricole, c'est-à-dire à un bien affecté à un usage professionnel, la cour d'appel a violé les articles 1386-18 et 1384, alinéa 1, du code civil dans leur version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, d'abord, que, d'une part, selon l'article 9 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, les dispositions de celle-ci s'appliquent à la réparation du dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles et au dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une...

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