Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 septembre 2017, 17-19.218, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut (président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2017:C101061 |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Bénabent et Jéhannin,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel |
Appeal Number | 11701061 |
Date | 14 septembre 2017 |
Subject Matter | MINEUR - Procédure - Audition de l'enfant en justice - Demande du mineur - Demande formulée devant la cour d'appel - Nécessité - Cas AUTORITE PARENTALE - Exercice - Intervention du juge aux affaires familiales - Fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale - Eléments à considérer - Sentiments exprimés par l'enfant mineur - Forme - Audition du mineur - Demande du mineur - Décision de refus d'audition rendue par le juge aux affaires familiales en première instance - Portée |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Docket Number | 17-19218 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2017), que des relations de M. Y... et de Mme X... est né Z..., le [...] ; qu'un arrêt du 9 février 2011 a fixé sa résidence chez la mère ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant chez son père à compter du 8 juillet 2017, alors, selon le moyen, que, dans toutes les décisions le concernant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il en résulte que l'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait la demande ; qu'en fixant, en l'espèce, la résidence de Z... au domicile de son père, sans entendre l'enfant quand celui-ci en avait pourtant fait la demande, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil, ensemble l'article 12 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 338-5 du code de procédure civile, la décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours ; que, dès lors, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel à cet égard, l'enfant qui souhaite être entendu par la cour d'appel doit lui en faire la demande ;
Et attendu que le juge aux affaires familiales n'a pas procédé à l'audition sollicitée par le mineur ; que la cour d'appel, en l'absence d'une nouvelle demande de l'enfant, n'était pas tenue d'y procéder d'office ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé la résidence de Z... au domicile de son père à compter du 8 juillet 2017 ;
AUX MOTIFS QU' : « il est constant que les parties se sont séparées en août 2008 et que dès le 1er septembre, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à fixer les droits des parents sur leur enfant commun Z... ;
que par jugement du 02 février 2009, une mesure d'enquête sociale a été ordonnée, la résidence de l'enfant fixée au domicile de sa mère et le...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2017), que des relations de M. Y... et de Mme X... est né Z..., le [...] ; qu'un arrêt du 9 février 2011 a fixé sa résidence chez la mère ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant chez son père à compter du 8 juillet 2017, alors, selon le moyen, que, dans toutes les décisions le concernant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il en résulte que l'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait la demande ; qu'en fixant, en l'espèce, la résidence de Z... au domicile de son père, sans entendre l'enfant quand celui-ci en avait pourtant fait la demande, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil, ensemble l'article 12 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 338-5 du code de procédure civile, la décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours ; que, dès lors, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel à cet égard, l'enfant qui souhaite être entendu par la cour d'appel doit lui en faire la demande ;
Et attendu que le juge aux affaires familiales n'a pas procédé à l'audition sollicitée par le mineur ; que la cour d'appel, en l'absence d'une nouvelle demande de l'enfant, n'était pas tenue d'y procéder d'office ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé la résidence de Z... au domicile de son père à compter du 8 juillet 2017 ;
AUX MOTIFS QU' : « il est constant que les parties se sont séparées en août 2008 et que dès le 1er septembre, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à fixer les droits des parents sur leur enfant commun Z... ;
que par jugement du 02 février 2009, une mesure d'enquête sociale a été ordonnée, la résidence de l'enfant fixée au domicile de sa mère et le...
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