Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mars 2015, 13-23.377, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100413
Case OutcomeRejet
CitationSur la portée de l'article 5, § 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), à rapprocher :1re Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 04-15.099, Bull. 2006, I, n° 538 (2) (rejet)
Date25 mars 2015
Appeal Number11500413
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Thouin-Palat et Boucard
Docket Number13-23377
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Lugano du 30 octobre 2007 - Article 5, § 2, b) - Relations entre la France et la Suisse - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Compétence spéciale en matière d'obligation alimentaire - Option de compétence spéciale - Bénéficiaire - Demande en divorce - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 73

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2013), que M. de X... et Mme Y..., tous deux de nationalité française, se sont mariés en France en 1996, où ils ont vécu jusqu'en janvier 2008, avant de s'installer en Suisse ; que, le 18 novembre 2011, M. de X... a déposé une requête en divorce devant une juridiction française ; que Mme Y... a soulevé une exception d'incompétence des juridictions françaises, au profit des juridictions suisses, pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux ; que, par ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2012, un juge aux affaires familiales a retenu sa compétence pour statuer sur le divorce, en application de l'article 3, b), du règlement n° 2201/2003 (Bruxelles II bis), en raison de la nationalité commune des époux, ainsi que sur la fixation d'une pension alimentaire, au titre du devoir de secours, sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2, b), de la Convention de Lugano, du 30 octobre 2007, entrée en vigueur entre l'Union européenne et la Suisse le 1er janvier 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du juge français pour statuer en matière d'obligations alimentaires, au titre du devoir de secours entre époux, alors, selon le moyen, qu'en matière d'obligations alimentaires, l'option de compétence spéciale prévue par l'article 5, § 2, b) de la Convention de Lugano, du 30 octobre 2007, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale a pour finalité d'assurer la protection de l'époux créancier d'aliments et ne peut être exercée que par ce dernier ; qu'il s'ensuit qu'en décidant que Mme Y... conteste vainement la compétence de la juridiction française pour connaître du litige concernant la pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux conformément à l'article 5.2 b) de la Convention de Lugano au motif que « les dispositions de cet article 5.2, successivement repris dans différents instruments internationaux n'excluent en rien, en raison de la réunion des qualités de demandeur et de débiteur de l'obligation alimentaire sur la tête du demandeur, cette option de compétence spéciale concernant une mesure accessoire de la demande de divorce» (p. 6, § 1, de l'arrêt attaqué), la cour d'appel a violé l'article 5, § 2, b) de la Convention précitée ;

Mais attendu que la règle prévue à l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la Convention de Lugano, du 30 octobre 2007, ayant pour finalité la concentration des compétences juridictionnelles, le demandeur en divorce est en droit de s'en prévaloir, que celui-ci soit créancier ou débiteur d'aliments ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la recevabilité du pourvoi, pris en son second moyen, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi et sauf excès de pouvoir, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond qui tranchent dans leurs dispositifs tout ou partie du principal ;

Attendu que la présente décision, en ce qu'elle retient l'application de la loi française en matière d'obligation alimentaire entre époux, durant la procédure de divorce, au titre du devoir de secours, ne met pas fin à l'instance ni ne procède d'un excès de pouvoir ;

D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, pris en son second moyen, qui se borne à contester la décision sur ce point, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi partiellement irrecevable, pris en son second moyen ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile...

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