Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-11.275, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Blanc et Rousseau
Appeal Number11100703
Docket Number10-11275
Date29 juin 2011
Subject MatterSUCCESSION - Salaire différé - Bénéfice - Exercice du droit de créance - Exercice du vivant de l'exploitant - Conditions - Commune intention des partie de procéder au paiement
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 124

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 321-17 du code rural ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé de ses droits de créance, notamment par une donation-partage, c'est à la condition que soit caractérisée la commune intention des parties de procéder à un tel paiement ;

Attendu que, par acte du 24 août 1993, Roger X... et Paulette Y..., son épouse, ont vendu à leur fils, Daniel, qui travaillait sur l'exploitation, leur propriété agricole pour le prix de 250 000 francs ; que, par testament olographe du 9 janvier 1996, Roger X... a disposé : " Compte tenu du prix de vente assez faible, je demande qu'il soit tenu compte dans ce prix du montant des dix années de salaire différé que mon fils, X... Daniel peut prétendre pour avoir travaillé sur l'exploitation agricole, mes dernières volontés étant que mon fils X... Daniel ne réclame aucun salaire différé, se trouvant rempli de ses droits par la vente de mes biens " ; que Roger X... est décédé le 6 janvier 2005 en laissant pour lui succéder ses sept enfants, Denise épouse Z..., Gisèle, Jean-Jacques, Michel, Roland, Brigitte épouse A... et Daniel ; que ce dernier a fait assigner ses frères et soeurs en contestation du testament olographe et en reconnaissance d'une créance de salaire différé à son profit ;

Attendu que pour débouter M. Daniel X... de sa demande de salaire différé, l'arrêt retient que le prix réel des biens vendus s'établissait en réalité à 480 000 francs en se basant notamment sur le barème indicatif de la valeur des terres agricoles en 1994, faisant apparaître que la moyenne dominante en champagne humide ou crayeuse était respectivement de 20 000 à 37 000 francs avec des variations à la hausse bien plus élevées pour les maximums et qu'il convenait en effet de donner effet au testament de Roger X... ;

Qu'en statuant par de tels motifs desquels il ne résulte pas que la vente litigieuse ait, dans la commune intention des parties, eu vocation à remplir M. Daniel X... de ses droits de créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de salaire différé de M. Daniel X..., l'arrêt rendu le 27 février 2009, entre les parties, par la cour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT