Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mai 2015, 14-17.786, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200707
Case OutcomeRejet
CounselMe Copper-Royer,Me Foussard
Date07 mai 2015
Appeal Number21500707
Docket Number14-17786
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale - Interruption - Acte interruptif - Exclusion - Cas - Saisine de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n°5,II,103

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 mars 2014), qu'ayant fait l'objet en 1994 et 1995 de plusieurs injections vaccinales contre l'hépatite B en raison de sa formation d'infirmière, et saisi, le 18 mai 2006, d'une demande d'indemnisation, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), Mme X... a formé une déclaration d'accident du travail le 25 octobre 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle en raison de la tardiveté de sa déclaration, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que le point de départ du délai de deux ans dont dispose la victime d'un accident du travail pour faire reconnaître le caractère professionnel de cet accident ne saurait partir du jour où la victime a fait elle-même le lien entre sa vaccination et la sclérose en plaques survenue mais du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en faisant dès lors courir le délai de prescription biennale dès le 18 mai 2006, soit à la date de la saisine par Mme X... de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux cependant que ce n'est que par décision du 17 décembre 2007, notifiée le 30 janvier 2008, que l'ONIAM a reconnu le lien de causalité existant entre les vaccins subis et la sclérose en plaques survenue, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 431-2 et L. 441-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le caractère interruptif de la saisine aux fins d'indemnisation d'un organisme tel que l'ONIAM se prolonge jusqu'à ce que sa décision soit rendue ; que pour juger que l'action de Mme X... en reconnaissance du caractère professionnel de son accident de travail était prescrite, la cour d'appel a considéré que sa demande de prise en charge de son accident de travail, réceptionnée par la caisse, le 27 octobre 2009, était intervenue plus de deux ans à partir de la date de la saisine de l'ONIAM motif pris de l'absence d'« acte interruptif de prescription entre le 18 mai 2006 et le dépôt de la demande » ; qu'en statuant ainsi cependant que l'effet interruptif de la saisine, le 18 mai 2006, de l'ONIAM se prolongeait, en tout état de cause, jusqu'à la notification en date du 30 janvier 2008 de sa décision rendue, le 17 décembre 2007, la cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles L. 431-2 et L. 441-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions des anciens articles 2244 et suivants et des articles 2233 et suivants du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que lors de la saisine de l'ONIAM le 18 mai 2006, l'intéressée qui avait évoqué le lien causal entre la vaccination et la sclérose en plaques qu'elle avait développée, ne pouvait méconnaître le rapport possible entre sa maladie et la vaccination opérée et ne se trouvait plus dans l'impossibilité d'agir résultant de l'ignorance, légitime et raisonnable, de la naissance de son droit, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale avait commencé à courir à compter de cette date ;

Et attendu, d'autre part, que la saisine de l'ONIAM aux fins d'indemnisation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire exigée par l'employeur n'interrompt pas le délai de prescription biennal applicable à la demande de prise en charge d'un accident du travail dès lors qu'elle n'a pas le même objet et n'oppose pas les mêmes parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme...

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