Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-25.566, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200078
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number14-25566
Date21 janvier 2016
CitationS'agissant de la possibilité de cumuler pension d'invalidité et allocations de chômage, dans le même sens que :2e Civ., 14 février 2007, pourvoi n° 06-10.410, Bull. 2007, II, n° 33 (rejet)
CounselSCP Boutet-Hourdeaux,SCP Gadiou et Chevallier
Appeal Number21600078
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Conditions - Reprise du travail - Définition - Exclusion - Situation de chômage SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Conditions - Etendue - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire d'une pension d'invalidité de première catégorie à effet du 1er juin 2006, Mme X... a contesté devant une juridiction de sécurité sociale les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui réclamant le remboursement, d'une part, des indemnités journalières perçues au titre de l'assurance maladie pour la période du 19 juin 2006 au 4 juillet 2008, d'autre part, des arrérages de la pension d'invalidité perçus du 1er mai au 30 septembre 2009 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le service de la pension d'invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Attendu que pour condamner Mme X... à rembourser un indu, l'arrêt retient que l'intéressée a perçu des allocations de chômage du 1er novembre 2008 au 30 septembre 2009, lesquelles constituent un substitut de salaire ; que les règles de non-cumul d'une pension d'invalidité et d'allocations de chômage édictées par les articles L. 341-12 et R. 341-15 du code de la sécurité sociale doivent recevoir application ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la reprise du travail par Mme X... dans les conditions de nature à justifier la suspension de la pension au cours de la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les arrérages de la pension d'invalidité perçus du 1er mai au 30 septembre 2009, correspondant à un trop-perçu de 1 313,90 euros, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des...

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