Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2012, 10-25.822, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselMe Le Prado,SCP Fabiani et Luc-Thaler
Docket Number10-25822
Date12 juin 2012
Appeal Number51201402
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 175

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant les difficultés rencontrées par les pilotes dans l'usage des documents techniques rédigés en anglais, mis à leur disposition par la société Air France, le syndicat ALTER a saisi un tribunal de grande instance pour qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la compagnie aérienne de mettre à la disposition de ses salariés la traduction en langue française de ces documents ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1321-6 du code du travail, appliqué conformément au règlement n° 216/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile, ensemble les articles 28 et 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et l'arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et qualification des membres d'équipage de conduite d'avion ;

Attendu que, pour ordonner à la société Air France, sous astreinte, de mettre à disposition de ses salariés, en langue française, divers documents rédigés en langue anglaise, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les documents litigieux ont été reçus de l'étranger et qu'en conséquence ils ne bénéficient pas de l'exception prévue au dernier alinéa de l'article L. 1321-6 du code du travail ;

Attendu cependant que si, selon ce texte, tout document comportant des dispositions dont la connaissance est nécessaire au salarié pour l'exécution de son travail doit, en principe, être rédigé en français, sont soustraits à cette obligation les documents liés à l'activité de l'entreprise de transport aérien dont le caractère international implique l'utilisation d'une langue commune, et dès lors que, pour garantir la sécurité des vols, il est exigé des utilisateurs, comme condition d'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient aptes à lire et comprendre des documents techniques rédigés en langue anglaise ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 novembre 2008 ;

Condamne le syndicat Alter aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR ordonné la mise à disposition de ses salariés par la société AIR FRANCE, en langue française, des fiches ATLAS, des documents techniques d'utilisation (dits TU) des appareils de la famille BOEING, des enseignements assistés par ordinateur, des documentations relatives à la légende des cartes, sous astreinte de 5.000 € par document et par jour de retard à compter du 6ème mois suivant la signification de son arrêt ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1321-6 du Code du travail "le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à l'étranger » ; que c'est avec raison que ALTER relève que les développements d'AIR FRANCE tendant à considérer que l'article L.1321-6 du Code du travail ne s'applique pas en l'espèce en raison de son activité aéronautique par nature internationale pour laquelle l'usage d'une langue commune, l'anglais, est primordial et nécessaire pour l'obtention d'une licence ne sont pas pertinents, dès lors que la question posée est celle de savoir si les documents litigieux (ATLAS, TU, EAO et légendes de cartes), ont été reçus de l'étranger ou sont destinés à des étrangers, étant observé qu'il est acquis aux débats que la connaissance de ceux-ci est nécessaire pour l'exécution de leur travail par les pilotes d'AIR FRANCE ; qu'à titre préliminaire, le fait qu'un autre syndicat a préconisé, dans un...

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