Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mai 2017, 16-15.847, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100615
Case OutcomeRejet
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Monod,Colin et Stoclet
CitationA rapprocher :1re Civ., 7 novembre 1995, pourvoi n° 93-15.378, Bull. 1995, I, n° 399 (cassation)
Appeal Number11700615
Docket Number16-15847
Subject MatterSUCCESSION - Salaire différé - Demande en paiement - Moment - Parents exploitants successifs - Collaboration à l'exploitation d'une durée inférieure à dix années lors du premier décès - Montant calculé selon les dispositions en vigueur lors de l'ouverture de la seconde succession
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date17 mai 2017
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.182), que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage des successions de Michel Y..., décédé [...] , et de son épouse, Marie-Louise D..., décédée [...] ; que trois de leurs enfants, MM. Michel et Jean-A... Y... et Mme Marie-Louise Y... (les consorts Y...) ont assigné leurs cohéritiers, MM. Z... et A... Y..., aux fins de se voir reconnaître bénéficiaires d'une créance de salaire différé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que MM. Z... et A... Y... font grief à l'arrêt de dire que le montant de la créance de salaire différé dont sont bénéficiaires les consorts Y... doit être liquidé en application de l'article "L. 312-12 alinéa 2 du code rural", en ce que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à deux mille quatre-vingt fois le taux annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant alors, selon le moyen que lorsque ses ascendants étaient coexploitants ou exploitants successifs, le bénéficiaire d'un contrat à salaire différé peut se prévaloir d'une créance dont le montant, limité à une période correspondant à dix années, est déterminé au jour de l'ouverture de la première des successions, en fonction des dispositions des textes alors en vigueur ; qu'en décidant cependant que le taux annuel du salaire sera calculé non sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'ouverture de la succession de Michel Y... père, décédé le [...] , mais en fonction des règles résultant de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, la cour d'appel a violé par fausse application ledit article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, ensemble par refus d'application les articles 67 et 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 ;

Mais attendu que, lorsque la collaboration à l'exploitation est d'une durée inférieure à dix années lors du décès de l'ascendant prémourant et qu'elle s'est poursuivie avec l'autre parent, la créance de salaire différé résultant de cet unique contrat de travail n'est pas née en son entier à...

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