Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 décembre 2017, 16-20.810, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C101302
Case OutcomeCassation
CounselSCP Gadiou et Chevallier,SCP Gatineau et Fattaccini
CitationA rapprocher : 1re Civ., 6 mai 1997, pourvoi n° 95-15.926, Bull. 1997, I, n° 139 (cassation), et l'arrêt cité
Appeal Number11701302
Date13 décembre 2017
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Décision dont l'autorité est invoquée - Conventions internationales - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Conditions - Constatations nécessaires CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Reconnaissance des jugements - Article 4, alinéa 1 - Office du juge - Portée CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement étranger - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Conditions - Recherche nécessaire
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-20810
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1er et 4 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition ;

Attendu que l'article 4, alinéa 1, de la Convention impose au juge, fût-il premier saisi, devant qui est invoquée une décision rendue dans l'autre Etat, de vérifier, au besoin d'office, si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 1er de ce texte pour jouir de plein droit de l'autorité de chose jugée et de constater, dans sa décision, le résultat de cet examen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., de nationalité algérienne et française, et Mme Y..., de nationalité algérienne, se sont mariés le 23 juillet 2008 à Constantine (Algérie) ; que, le 23 février 2015, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 21 septembre suivant ; que devant la cour d'appel, M. Z..., tout en invoquant une exception de litispendance internationale, s'est prévalu d'une décision de divorce rendue par le juge algérien le 21 décembre 2015 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de litispendance internationale, l'arrêt retient que la juridiction française a été saisie en premier lieu de l'action en divorce ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification qui lui incombait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. Z... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaitre, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; à défaut, elle peut le faire d'office ; que sachant que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Niort a été saisi par requête en divorce déposée le 23 février 2015, M Z... fait plaider que seul le...

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