Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-21.479, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO01135
Case OutcomeRejet
CounselSCP Odent et Poulet
Appeal Number41401135
Docket Number13-21479
Date16 décembre 2014
Subject MatterMAJEUR PROTEGE - Dispositions générales - Insanité d'esprit - Nullité de l'acte - Action en justice - Titulaire - Liquidation judiciaire - Effets - Limites
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, IV, n° 188

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mai 2013), que, par acte notarié du 29 octobre 2009, la société Bailly a donné en location-gérance un fonds de commerce à M. X...; que, le 1er juillet 2010, celui-ci a été mis en liquidation judiciaire ; que, se prévalant d'une altération de ses facultés mentales lors de la conclusion du contrat, M. X...a assigné la société Bailly en annulation de ce contrat pour insanité d'esprit et en répétition des loyers versés ;

Attendu que la société Bailly fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que si l'action en nullité d'un contrat pour insanité d'esprit n'appartient, de son vivant, qu'à l'intéressé, cela ne signifie nullement qu'elle constitue une action strictement attachée à la personne qui échappe au dessaisissement lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire ; qu'en jugeant que l'action en nullité exercée par M. X...est une action personnelle qui demeurait recevable malgré la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 641-9 du code de commerce et 414-2 du code civil ;

2°/ que l'annulation d'un contrat pour insanité d'esprit nécessite que la partie qui la requiert prouve qu'elle a été victime d'un trouble mental au moment où elle l'a souscrit ; que le trouble doit être suffisamment grave pour supprimer la faculté de discernement ; que la cour d'appel a relevé qu'il ressort du certificat établi le 29 juin 2010 par le docteur Y...que M. X...a fait « l'objet d'un suivi spécialisé depuis 2008, plusieurs hospitalisations ayant eu lieu, d'abord dans une unité à temps plein du 24 octobre au 13 novembre 2008, puis en hôpital de jour du 13 novembre 2008 au 7 juillet 2009, les soins s'étant ensuite poursuivis en ambulatoire » ; « que dans le cadre de son évolution psychopathologique et de son trouble bipolaire, M. X...a vécu une nouvelle décompensation dans le courant de l'automne 2009... où il se trouvait dans une phase haute de sa maladie bipolaire soit dans un état hypomaniaque caractérisé par une absence critique des comportements » ; que « cette absence pathologique de discernement lors de la signature de l'acte de location gérance du 29 octobre 2009 est confirmée par le caractère manifestement disproportionné de la redevance mensuelle » ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à établir que M. X...aurait été victime d'un trouble mental au moment de l'acte suffisamment grave pour altérer son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 du code civil ;

3°/ que la société Bailly faisait valoir dans ses conclusions que M. X...n'était pas sous l'emprise d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte de location-gérance, affirmant notamment que l'acte ayant une forme notariée, M. X...était doté d'un conseil, conseil qui avait remis à M...

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