Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-23.791, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO00163
Case OutcomeCassation sans renvoi
Date30 janvier 2013
CitationSur le caractère fautif de la participation à une grève illégale et le caractère irrégulier du préavis dans une entreprise chargée de la gestion d'un service public de transports, dans le même sens que :Soc., 11 janvier 2007, pourvoi n° 05-40.663, Bull. 2007, V, n° 2 (cassation partielle sans renvoi). Sur le caractère fautif de la participation à une grève et le caractère irrégulier du préavis dans une entreprise chargée de la gestion d'un service public, en sens contraire :Soc., 25 février 2003, pourvoi n° 00-44.339, Bull. 2003, V, n° 63 (rejet)
Appeal Number51300163
CounselSCP Thouin-Palat et Boucard,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number11-23791
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Faute du salarié - Applications diverses - Participation à une grève illégale
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 21

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2512-2 du code du travail, l'article 2 de la loi 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, codifié sous les articles L. 1324-2 à L. 1324-8 du code des transports, et l'article 1er du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 ;

Attendu que, selon ces textes, dans les entreprises chargées d'une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer un préavis ; que cette ou ces organisations notifient à l'employeur les motifs pour lesquels elles envisagent de déposer un préavis de grève ; que l'employeur, saisi d'une notification par les organisations syndicales représentatives, en réunit les représentants dans le délai de trois jours à compter de la remise de cette notification ; que les parties disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification pour mener à son terme la négociation préalable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerce les fonctions de conducteur receveur pour la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné (VFD) devenue SEM VFD, laquelle assure une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, a avisé son employeur le 20 mai 2008 de sa participation à un mouvement de grève prévu le 22 mai 2008 ; que le 21 mai, l'employeur a indiqué aux salariés que le préavis de grève était irrégulier et que leur absence le 22 mai 2008 serait considérée comme injustifiée ; que M. X... ayant participé au mouvement de grève, le 21 juin 2008 la SEM VFD a prononcé à son encontre une mise à pied de cinq jours ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de cette sanction et au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que les organisations syndicales CGT-VFD et UGICT-CGT n'ont pas respecté la procédure de négociation préalable puisqu'elles n'ont pas notifié leur intention de déposer un préavis de grève, ni demandé l'ouverture d'une négociation ; que cela n'empêchait pas pour autant la SEM VFD, informée le 7 mai 2008, par l'inspecteur du...

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